Arrêté du 9 mars 1973 du 9 mars 1973 relatif aux modalités de désignation des membres élus du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 mars 1973
Dernière modification : 17 mars 1973

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Election des représentants des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux. :
Article 1

La représentation des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux au conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux institué par l'article 508-5 du code de l'administration communale est assurée ainsi qu'il suit :


Cinq maires de communes employant du personnel administratif à temps complet dont la population totale est inférieure à 5.000 habitants ;


Cinq maires de communes employant du personnel administratif à temps complet, dont la population totale est égale ou supérieure à 5.000 habitants.


Dans chacune de ces deux catégories, cinq maires suppléants sont élus en même temps que les cinq maires titulaires.

Article 2

Les maires mentionnés à l'article 1er sont élus par les électeurs de chacun des deux collèges dont ils font partie respectivement et définis à l'article 2 du décret du 9 mars 1973 relatif au centre de formation des personnels communaux.


Le préfet établit à cet effet deux listes électorales correspondant à chacun de ces collèges. Il transmet la seconde au président de la commission nationale paritaire du personnel communal à qui les préfets des départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne transmettent également la première.

Article 3

Les listes de candidatures, accompagnées des déclarations individuelles comportant la signature de chacun des candidats, sont adressées au président de la commission nationale paritaire sous enveloppe recommandée au plus tard le quarantième jour précédant la date du scrutin. Celui-ci les porte à la connaissance des préfets.


Elles doivent comprendre dix noms et indiquer pour chacun des candidats le nom de la commune dont il est maire.