Article 1 de l'Arrêté du 8 mars 1973 portant application de l'article 7 du décret n° 73-219 du 23 Février 1973 fixant les modalités de déclaration et de contrôle des installations de prélèvements d'eaux souterraines

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Version23/03/1973

Entrée en vigueur le 23 mars 1973

Sous les réserves énoncées aux articles 2 et 3 ci-après, l'instruction des déclarations de prélèvement d'eaux souterraines et la surveillance des installations de prélèvement correspondantes sont assurées par :


- le service du Génie rural, des Eaux et des Forêts, lorsque simultanément la profondeur de l'ouvrage de prélèvement est inférieure à 40 m et que cet ouvrage se trouve à l'extérieur de toute unité urbaine de plus de 25 000 habitants et à plus de 200 m des berges du lit d'un cours d'eau, d'un canal navigable ou d'un plan d'eau dont la police ou la gestion relève du ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement, du Logement et du Tourisme ;


- le service extérieur du ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement, du Logement et du Tourisme, lorsque simultanément la profondeur de l'ouvrage est inférieure à 40 m et que cet ouvrage se trouve soit à l'intérieur de toute unité urbaine de plus de 25000 habitants, soit à moins de 200 m des berges du lit d'un cours d'eau, d'un canal navigable ou d'un plan d'eau dont la police ou la gestion relève du ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement, du Logement et du Tourisme ;


- le service des mines, lorsque la profondeur de l'ouvrage de prélèvement est supérieure à 40 m.

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Entrée en vigueur le 23 mars 1973

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