Arrêté du 3 juillet 1974 relatif aux avertisseurs sonores spéciaux des véhicules équipés des feux spéciaux de catégorie B prévus à l'article R. 313-27 du code de la route

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 23 juillet 1974
Dernière modification : 7 septembre 2015

Commentaire1


1Actualité
www.argusdelassurance.com · 15 octobre 2015

Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre - 1ère section, 5 mars 2009, n° 07/01217

Infirmation partielle — 

[…] que B précise qu'en l'espèce l'indemnité litigieuse, conforme aux dispositions impératives des statuts-type des sociétés coopératives agricoles, homologués par arrêté du 3 juillet 1974, a pour objet d'assurer l'indemnisation du préjudice subi par la coopérative à la suite de l'inexécution par ses adhérents de leur obligation de livrer leur production de lait, dès lors que la société a été conçue et a organisé son mode de fonctionnement et ses investissements en fonction de la quantité de lait à collecter et à traiter ; qu'ainsi et indépendamment du manque à gagner représentant la perte de la marge réalisée par la coopérative sur les produits non livrés, […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1
Les avertisseurs sonores spéciaux des véhicules équipés des feux spéciaux de catégorie B prévus à l'article R. 92 (5°) du code de la route doivent être conformes à un type agréé.
L'homologation sera accordée aux dispositif qui auront satisfait aux conditions du cahier des charges annéxé au présent arrêté.
Article 2

L'autorisation pour les ambulances de transport sanitaire, pour les véhicules des associations médicales concourant à la permanence des soins et pour les véhicules des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale d'être munis d'un avertisseur sonore spécial homologué sera délivrée par le préfet (le préfet de police de Paris) sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.


Toutefois, en ce qui concerne les véhicules "ambulances" des armées, les conditions dans lesquelles sera délivrée l'autorisation sont fixées par le ministre de la défense.


L'autorisation pour les véhicules d'intervention d'E.D.F et de G.D.F. et pour les véhicules des douanes d'être munis d'un avertisseur sonore spécial homologué sera délivrée par le préfet (le préfet de police pour Paris) sur proposition du directeur régional de l'industrie et de la recherche.

Article 3
Le laboratoire de l'union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (Utac), autodrome de Linas-Monthléry, Linas (Essonne), est agréé pour effectuer les essais prévus au cahier des charges annexé au présent arrêté.