Article ANNEXE, 6 de l'Arrêté du 3 juillet 1974 relatif aux avertisseurs sonores spéciaux des véhicules équipés des feux spéciaux de catégorie B prévus à l'article R. 92 (5°) du code de la route

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Version23/07/1974
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Version20/11/1987
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Version07/09/2015

Entrée en vigueur le 7 septembre 2015

Modifié par : ARRÊTÉ du 27 août 2015 - art. 2

6.1. Alimenté à la tension nominale prévue, l'avertisseur sera mis en fonctionnement pendant 100 heures à raison de 10 minutes de marche continue suivies de 20 minutes de repos.


6.2. Les tensions d'alimentation pendant l'essai d'endurance seront celles qui ont été mentionnées au paragraphe 1.1., mais les tolérances seront, dans tous les cas, de plus ou moins 0,2 volt au lieu de plus ou moins 0,1 volt.


6.3. Si l'essai est fait à l'intérieur d'une chambre sourde, celle-ci devra posséder un volume suffisant pour assurer normalement la dissipation de la chaleur dégagée par l'avertisseur sonore pendant l'essai d'endurance qui devra s'effectuer à une température ambiante comprise entre 15 degrés C et 30 degrés C. Les températures limites seront indiquées.


6.4. Après ces cent heures de fonctionnement, l'avertisseur sonore devra, éventuellement après un réglage effectué sans démontage de ses éléments constituants, satisfaire les conditions du paragraphe 7 ci-après.


6.5. Deux échantillons au moins de l'appareil devront satisfaire aux essais complets dans les conditions qui viennent d'être indiquées. Sauf indications contraires, au cours de l'essai l'appareil sera réglé toutes les dix heures.

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