Article ANNEXE, 7 de l'Arrêté du 3 juillet 1974 relatif aux avertisseurs sonores spéciaux des véhicules équipés des feux spéciaux de catégorie B prévus à l'article R. 92 (5°) du code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1974
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Version20/11/1987
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Version07/09/2015

Entrée en vigueur le 7 septembre 2015

Modifié par : ARRÊTÉ du 27 août 2015 - art. 2

7.1. L'appareil produit trois sons alternés dont la cadence des cycles est d'une durée totale de deux secondes et comprend un appel d'une demi-seconde constitué par les trois sons successifs 420 Hz ± 5 %, 516 Hz ± 5 % et 420 Hz ± 5 % suivi obligatoirement d'un silence d'une seconde et demie.


Le cycle de fonctionnement sera d'une durée totale de deux secondes et comprendra un appel d'une demi-seconde constitué par les trois sons successifs La3, bémol, Ut4 et La3 bémol suivi obligatoirement d'un silence d'une seconde et demi.


7.2. (Supprimé)


7.3. Le timbre de chaque note sera tel que le son émis comporte au moins 2 harmoniques dans la bande de 1 000 à 4 000 Hz de niveau supérieur à celui du fondamental.


7.4. Dans les conditions définies au point 5, le niveau de pression sonore de chaque son mesuré à la distance de 2 mètres sera situé entre 90 dB (A) et 110 dB (A).

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Entrée en vigueur le 7 septembre 2015

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