Article ANNEXE, 5 de l'Arrêté du 3 juillet 1974 relatif aux avertisseurs sonores spéciaux des véhicules équipés des feux spéciaux de catégorie B prévus à l'article R. 92 (5°) du code de la route

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Version23/07/1974
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Version20/11/1987
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Version07/09/2015

Entrée en vigueur le 7 septembre 2015

Modifié par : ARRÊTÉ du 27 août 2015 - art. 2

5.1. Les essais sur l'avertisseur doivent être effectués en milieu anéchoïque répondant aux exigences des salles anéchoïques précisées dans la norme ISO 26101.2012. Ces exigences doivent être respectées dans la direction et la hauteur de mesurage définies ci-dessous et pour les fréquences utiles du signal à mesurer de la fréquence fondamentale à la fréquence maximum du signal ou 10 kHz.


Le bruit ambiant et le bruit de vent doivent être inférieurs d'au moins 10 dB (A) au niveau sonore à mesurer.


Le dispositif soumis à l'essai doit être placé dans les conditions normales de fonctionnement.


Le dispositif soumis à l'essai et le microphone doivent être situés à la même hauteur, au moins à 1,2 mètre de toutes les parois absorbantes de la salle anéchoïque.


Dans les conditions ci-dessus, le niveau de pression sonore est conforme aux prescriptions pour la position du microphone situé face au dispositif sonore, à 2 mètres ± 0,1 mètre du point de référence suivant :


- dans le cas où les sons sont émis par un orifice unique, le point de référence est le centre de cet orifice sur le plan de sortie des sons émis par l'avertisseur ;


- dans le cas où les sons sont émis de plusieurs orifices, le point de référence est le barycentre géométrique des centres des orifices, sur le plan de sortie des sons émis par l'orifice le plus proche du microphone ;


- dans le cas d'une rampe de signalisation, le point de référence est le centre géométrique de la surface frontale de la rampe de signalisation.


L'axe de sensibilité des microphones est orienté vers le point de référence.


5.2. La chaîne d'acquisition acoustique utilisée pour mesurer le niveau sonore est un sonomètre de précision ou un appareil de mesure équivalent satisfaisant aux prescriptions applicables aux instruments de la classe 1 (ainsi que l'écran anti-vent recommandé, le cas échéant de la norme NF EN61672-1:2014). Les mesures sont effectuées en utilisant la réponse "rapide" de l'appareil de mesure acoustique et la courbe de pondération "A". Si l'appareil utilisé est équipé d'un système de surveillance périodique du niveau de pondération fréquentielle A, les relevés sont faits au maximum toutes les 30 millisecondes (ms). Les appareils sont entretenus et étalonnés conformément aux instructions du fabricant.


Les niveaux de la fréquence fondamentale et des harmoniques entre 1 000 et 4 000 Hz sont mesurés en utilisant l'auto-spectre issu de la transformée de Fourier du signal acoustique avec les caractéristiques suivantes :


- la fréquence d'échantillonnage du système d'acquisition doit être au moins de 48 kHz ;


- la résolution fréquentielle d'au moins 1 Hz ;


- l'utilisation d'une fenêtre de Hanning.


5.3. Les caractéristiques acoustiques et le cycle de fonctionnement sont mesurés à une température ambiante de + 20°C ± 5°C et à la tension aux bornes de 13/12 de la tension nominale d'alimentation (6V, 12V ou 24V).


5.4. La résistance de la canalisation, y compris la résistance des bornes et contacts doit être inférieure ou égale aux valeurs suivantes :


0,05 ohm pour une tension nominale de 6 volts ;


0,10 ohm pour une tension nominale de 12 volts ;


0,20 ohm pour une tension nominale de 24 volts.


5.5. La rampe spéciale de signalisation, l'avertisseur ou le sous-ensemble est monté à l'aide des supports de telle sorte que les vibrations et les réflexions sur les parois de celui-ci soient sans influence sur les résultats de mesure.

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