Arrêté du 26 novembre 1971 portant assimilation en matière de rémunération indiciaire de certains directeurs d'écoles et instituteurs aux directeurs et professeurs de collège d'enseignement général (ancien régime).

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 23 décembre 1971
Dernière modification : 23 décembre 1971

Commentaire1


M. Baeumler Jean-Pierre · Questions parlementaires · 15 décembre 1997

Les instituteurs qui remplissent les conditions prévues à l'article 4 de l'arrêté du 26 novembre 1971 modifié continuent également, par assimilation en matière de rémunération indiciaire, de percevoir un traitement d'instituteur spécialisé. L'arrêté mentionne entre autres parmi les bénéficiaires de l'assimilation les instituteurs titulaires du certificat d'aptitude à l'enseignement dans les classes de transition (CAET) ou du certificat d'aptitude à l'enseignement dans les classes pratiques (CAEP), […]

 

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 24 octobre 1990, 87-43.072, Inédit

Cassation — 

[…] LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : […]

 

2Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 30 septembre 2014, n° 14/03101

— 

[…] Par acte d'huissier du 27 mars 2014, le Conseil Régional des Notaires de la Cour d'appel de Versailles a fait assigner à jour fixe pour l'audience du 6 mai 2014 Monsieur Y X, notaire, devant ce tribunal aux fins de voir, au visa des articles 13-3° et 13-4°, 2 et 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945, de l'article 432-12 du code pénal, de l'article 3.2 du Règlement national approuvé par arrêté du Garde des Sceaux du 24 décembre 2009 et de l'article 2 du 26 novembre 1971 :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonctionpublique, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs,


Vu la loi du 15 avril 1909 portant création d'écoles autonomes et de classes de perfectionnement, et notamment son article 8 ;


Vu la loi du 5 juillet 1941 portant organisation de l'enseignement agricole public ;


Vu le décret du 27 mars 1922 portant statut des écoles annexes, des écoles et classes d'application ;


Vu le décret du 18 juillet 1939 portant création du certificat d'aptitude à l'enseignement des écoles de plein air ;


Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;


Vu le décret n° 56-647 du 28 juin 1956 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des fonctionnaires des écoles nationales de perfectionnement ;


Vu le décret n° 59-1035 du 31 août 1959 fixant l'organisation des écoles nationales du premier degré avec internat réservées aux enfants de parents exerçantdes professions non sédentaires ou de familles dispersées ;


Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions ;


Vu le décret n° 63-713 du 12 juillet 1963 instituant un certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés ;


Vu le décret n° 64-291 du 1er avril 1964 portant organisation de centres régionaux de formation des instituteurs et institutrices chargés de l'enseignement et de l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés, et notamment son article 2 ;


Vu le décret n° 66-581 du 27 juillet 1966 portant institution d'un certificat d'aptitude à l'enseignement dans les classes de transition et un certificat d'aptitude à l'enseignement dans les classes pratiques (cycle terminal) ;


Vu l'arrêté du 16 juin 1964 fixant l'échelonnement indiciaire des professeurs de collèges d'enseignement général ;


Vu l'arrêté du 29 juillet 1964 fixant l'échelonnement indiciaire des directeurs de collèges d'enseignement général ;


Vu l'arrêté du 16 décembre 1964 déterminant la nature des enseignements d'adaptation et créant une commission médico-pédagogique départementale,


Arrêtent :

I : Dispositions générales.
Article 1

Les instituteurs titulaires, appartenant aux catégories énumérées aux articles 3 et 4 ci-dessous, sont assimilés au point de vue de leur rémunération aux directeurs et professeurs de collèges d'enseignement général (ancien régime), dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 2

Les personnels visés par le présent arrêté ne constituent pas au sein du corps des instituteurs des catégories particulières et la rémunération résultant de l'assimilation dont ils bénéficient ne leur est servie que pendant la période où ils assurent les fonctions ouvrant droit à cette assimilation.

Article 3

Sont assimilés pour la détermination de leur indice de rémunération aux directeurs de collège d'enseignement général dont l'échelonnement indiciaire est fixé par l'arrêté du 29 juillet 1964 susvisé les personnels qui remplissent les conditions définies au tableau ci-après.

ETABLISSEMENTS

BENEFICIAIRES de l'assimilation.

CONDITIONS EXIGEES

OBSERVATIONS

1° Ecoles annexes et écoles d'application tenant lieu d'écoles annexes.

Directeur.

Conditions requises au décret n° 65-1093 du 14 décembre 1965 ou pour les instituteurs chargés à titre provisoire de la direction, certificat d'aptitude mentionné audit décret.

Les directeurs d'écoles annexes et d'écoles d'application en tenant lieu sont rangés, au moment de leur prise de fonctions, au groupe correspondant au nombre de classes de cette école ou, si ce régime est plus favorable, au groupe comportant une rémunération égale ou immédiatement supérieure à celle qui était éventuellement la leur en qualité de directeurs d'écoles primaires.

Ils bénéficient ensuite d'un changement de groupe tous les trois ans.

2° Ecoles d'application ne tenant pas lieu d'écoles annexes.

Directeur.

Conditions requises au décret n° 65-1093 du 14 décembre 1965 ou pour les instituteurs chargés à titre provisoire de la direction, certificat d'aptitude mentionné audit décret.

Sont considérées comme écoles d'application : Les écoles de moins de quatre classes dont toutes les classes sont des classes d'application ; Les écoles de quatre classes et plus comportant au moins trois classes permanentes d'application. Les directeurs de ces écoles sont rangés dans le groupe correspondant au nombre de classes de leur établissement. Ils ne peuvent en outre accéder au 3e groupe que si l'effectif des classes permanentes d'application atteint 100 élèves au moins.

3° Ecoles spécialisées recevant des enfants ou adolescents déficients ou inadaptés.

Directeur.

Conditions requises au décret n° 65-1093 du 14 décembre 1965 ou pour les instituteurs chargés à titre provisoire de la direction, possession de l'un des certificats d'aptitude mentionnés audit décret.

Les directeurs de ces écoles sont rangés dans le groupe correspondant au nombre de classes de leur établissement.

Ils ne peuvent accéder au 3e groupe que si l'effectif des classes spécialisées atteint au moins 45 élèves.

Les écoles élémentaires comportant au moins trois classes spécialisées sont considérées comme écoles spécialisées.

4° Ecoles autonomes de perfectionnement communales et départementales.

Directeur.

Possession du diplôme de directeur d'établissement spécialisé recevant des enfants ou adolescents déficients ou inadaptés (arrêté du 24 juin 1963) ou certificat d'aptitude à l'enseignement des enfants arriérés (loi du 15 avril 1909) ou du certificat d'aptitude à l'enseignement des enfants ou adolescents déficients ou inadaptés (décret du 12 juillet 1963).

Les directeurs de ces écoles sont rangés dans le groupe correspondant au nombre de classes de leur établissement.

5° Ecoles ouvertes dans les établissements spécialisés pour enfants inadaptés.

Directeur.

Possession du diplôme de directeur d'établissement spécialisé recevant des enfants ou adolescents déficients ou inadaptés (arrête du 24 juin 1963) ou, à défaut, du certificat d'aptitude à l'enseignement des enfants arriérés (loi du 15 avril 1909) ou du certificat d'aptitude à l'enseignement dans les écoles de plein air (décret du 10 juillet 1939) ou du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants ou adolescents déficients ou inadaptés (décret du 12 juillet 1963) correspondant à la catégorie d'enfants reçus dans l'établissement et huit années de services d'instituteur dont au moins cinq années d'enseignement spécial.

Les directeurs de ces écoles sont rangés dans le groupe correspondant au nombre de classes de leur établissement.

Ils ne peuvent accéder au 3e groupe que si l'effectif des classes spécialisées atteint au moins 45 élèves.

6° Ecoles nationales du 1er degré avec internat.

Directeur

(Dispositions annulées par décret n° 74-864)

7° Centres médico-psychopédagogiques.

Directeur.

Possession du diplôme de directeur d'établissement spécialisé (arrêté du 24 juin 1963) ou à défaut du certificat d'aptitude à l'enseignement des enfants ou adolescents déficients ou inadaptés (décret du 12 juillet 1963) option réadaptations psychopédagogiques.

Les directeurs des centres médico-psychopédagogiques sont assimilés au groupe des directeurs de C.E.G. correspondant au nombre fictif de classes obtenu par le quotient des effectifs du centre par 45 élèves.