Article 4 de l'Arrêté du 26 novembre 1971 portant assimilation en matière de rémunération indiciaire de certains directeurs d'écoles et instituteurs aux directeurs et professeurs de collège d'enseignement général (ancien régime).

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/1971

Entrée en vigueur le 23 décembre 1971

Modifié par : Arrêté du 24 juin 1985, v. init.

Sont assimilés, pour la détermination de leur indice de rémunération, aux professeurs de collège d'enseignement général dont l'échelonnement indiciaire est fixé par l'arrêté du 16 juin 1964 susvisé les personnels qui remplissent les conditions définies au tableau ci-après :

ETABLISSEMENTS

BENEFICIAIRES DE L'ASSIMILATION

CONDITIONS EXIGEES

OBSERVATIONS

1° Ecoles normales primaires.

Instituteurs délégués pour assurer des fonctions d'enseignement.

Certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur maître formateur (décret n° 85-88 du 22 janvier 1985).

2° Lycées, collèges d'enseignement secondaire, collèges d'enseignement technique.

Instituteurs délégués pour assurer des fonctions d'enseignement dans les classes du premier ou du second cycle.

3° Collèges d'enseignement secondaire, collèges d'enseignement général.

Instituteurs assurant des fonctions d'enseignement dans les classes pratiques et de transition.

Certificat d'aptitude à l'enseignement dans les classes de transition ou certificat d'aptitude à l'enseignement dans les classes pratiques (cycle terminal) (décret du 27 juillet 1966).

4° Ecoles annexes et classes permanentes d'application.

Instituteurs.

Conditions de titres exigées au paragraphe 1°.

5° Tous établissements

Maîtres itinérants d'école annexe ou conseillers pédagogiques adjoints aux inspecteurs départementaux de l'éducation nationale.

(abrogé par arrêté du 24 juin 1985)

6° Classes d'enseignement spécialisé recevant des enfants ou adolescents déficients ou inadaptés.

Instituteurs.

Possession du certificat d'aptitude à l'enseignement des enfants arriérés (loi ou 15 avril 1909) ou du certificat d'aptitude à l'enseignement dans les écoles de plein air (décret du 18 juillet 1939) ou du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants ou adolescents déficients ou inadaptés (décret du 12 juillet 1963).

7° Centres nationaux et centres régionaux de pédagogie spéciale.

Instituteurs chargés d'enseignement ou de travaux pratiques.

Conditions de titres exigés au paragraphe 6.

8° Commissions médico-pédagogiques.

Instituteurs secrétaires de la commission.

idem.

9° Tous établissements ou services.

Instituteurs exerçant les fonctions de psychologue scolaire.

Diplôme sanctionnant le stage de formation de psychologue scolaire.

10° Tous établissements ou services.

Instituteurs exerçant les fonctions d'éducateur en internat ou de rééducateur de psychopédagogie ou de psychomotricité.

Possession du certificat à l'éducation des enfants ou adolescents déficients ou inadaptés (décret du 12 juillet 1963).

11° Classes ou cours d'enseignement agricole ou ménager agricole.

Instituteurs.

Possession du certificat d'aptitude à l'enseignement agricole ou ménager agricole (loi du 5 juillet 1941).

12° Education physique et sportive.

Instituteurs chargés de l'éducation physique et sportive dans les C.E.G., C.E.S., lycées et écoles nationales de perfectionnement et conseillers pédagogiques de circonscription et départementaux.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 1971

Commentaire1


M. Baeumler Jean-Pierre · Questions parlementaires · 15 décembre 1997

Les instituteurs qui remplissent les conditions prévues à l'article 4 de l'arrêté du 26 novembre 1971 modifié continuent également, par assimilation en matière de rémunération indiciaire, de percevoir un traitement d'instituteur spécialisé. […]

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