Arrêté du 20 décembre 1972 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'accès aux emplois d'officier de port et d'officier de port adjoint

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 3 janvier 1973
Dernière modification : 3 janvier 1973

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 9 février 2006, 03VE01713, inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] l'administration ayant reconnu pour l'année 1998 que l'activité exercée dans les locaux tenait autant de la réparation que du stockage, les surfaces de bureau de 300 m² et de stockage de 1 401 m² doivent être affectés par moitié à chacune de ces activités ; que le choix du local type 31 est irrégulier, s'agissant d'une construction de 1974 ajoutée illégalement à la liste arrêtée le 20 décembre 1972 dont la valeur locative ne peut correspondre au prix du bail du local au 1 er janvier 1970 ni à celui de locaux similaires, inexistants à cette date dans la commune ; que l'activité réelle de la requérante ne correspond pas à celle d'entrepôt du local type ; […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, le ministre de la santé publique et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information,


Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;


Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, et notamment ses articles 13 et 15;


Vu le décret n° 70-831 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port;


Vu le décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints,


Arrêtent :

Article 1

Les candidats aux emplois d'officier de port et d'officier de port adjoint doivent remplir, outre les conditions prévues à l'article 16 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 et au titre III du décret n° 59-310 du 14 février 1959 susvisés, les conditions d'aptitude physique suivantes :


a) Intégrité, robustesse et bon fonctionnement des membres, absence d'affection susceptible d'être une entrave à la marche ou de rendre pénible la station debout prolongée ;


b) Acuité auditive normale permettant l'audition pour chaque oreille de la voix chuchotée à 0, 5 mètre au moins et de la voix haute à 5 mètres au moins ;


c) Absence de troubles de l'élocution, notamment de bégaiement prononcé ;


d) Acuité visuelle minimale pour chaque oeil, le port de verres correcteurs étant autorisé :


Entre 5 / 10 et 3 / 10 sans correction ;


Entre 8 / 10 et 7 / 10 avec correction ;


e) Conservation de. la vision binoculaire, condition qui exclut la candidature de tout sujet borgne ou amblyope unilatéral, et perception normale des couleurs (exclusion des sujets daltoniens).

Article 2

Chaque candidat aux emplois d'officier de port et d'officier de port adjoint doit produire les certificats médicaux exigés par l'article 13 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 susvisé.


Le certificat médical prévu au 1er de cet article doit attester l'absence de toute difformité ou infirmité définie à l'article 1er du présent arrêté.

Article 3

Le directeur du personnel et de l'organisation des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 décembre 1972.

Le ministre de l'aménagement du territoire,


de l'équipement, du logement et du tourisme,


Pour le ministre et par délégation:


Le directeur du personnel et de l'organisation des services,


JEAN COSTET.

Le ministre de la santé publique,


Pour le ministre et par délégation:


Le directeur général de la santé,


PIERRE CHARBONNEAU.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,


chargé de la fonction publique et des services


de l'information,


Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :


Pour le directeur général de l'administration


et de la fonction publique empêché :


Le sous-directeur,


JEAN LEBLAY