Article 1 de l'Arrêté du 20 décembre 1972 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'accès aux emplois d'officier de port et d'officier de port adjoint

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1973

Entrée en vigueur le 3 janvier 1973

Les candidats aux emplois d'officier de port et d'officier de port adjoint doivent remplir, outre les conditions prévues à l'article 16 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 et au titre III du décret n° 59-310 du 14 février 1959 susvisés, les conditions d'aptitude physique suivantes :


a) Intégrité, robustesse et bon fonctionnement des membres, absence d'affection susceptible d'être une entrave à la marche ou de rendre pénible la station debout prolongée ;


b) Acuité auditive normale permettant l'audition pour chaque oreille de la voix chuchotée à 0, 5 mètre au moins et de la voix haute à 5 mètres au moins ;


c) Absence de troubles de l'élocution, notamment de bégaiement prononcé ;


d) Acuité visuelle minimale pour chaque oeil, le port de verres correcteurs étant autorisé :


Entre 5 / 10 et 3 / 10 sans correction ;


Entre 8 / 10 et 7 / 10 avec correction ;


e) Conservation de. la vision binoculaire, condition qui exclut la candidature de tout sujet borgne ou amblyope unilatéral, et perception normale des couleurs (exclusion des sujets daltoniens).

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 janvier 1973

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).