Article 2 de l'Arrêté du 20 décembre 1972 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'accès aux emplois d'officier de port et d'officier de port adjoint

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1973

Entrée en vigueur le 3 janvier 1973

Chaque candidat aux emplois d'officier de port et d'officier de port adjoint doit produire les certificats médicaux exigés par l'article 13 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 susvisé.


Le certificat médical prévu au 1er de cet article doit attester l'absence de toute difformité ou infirmité définie à l'article 1er du présent arrêté.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 janvier 1973

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).