Arrêté du 28 décembre 1972 fixant les modalités de la publicité des offres de vente du fonds de commerce et des entreprises artisanales appartenant à des personnes qui sollicitent le bénéfice de l'aide aux commerçants et artisans âgés

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 décembre 1972
Dernière modification : 1 janvier 2011

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Versions du texte

Article 1

Tout commerçant ou artisan désireux de bénéficier de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 doit déclarer au siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, selon le cas, dans la circonscription de laquelle se trouve son fonds de commerce ou son entreprise artisanale, son intention de vendre ledit fonds ou ladite entreprise. Cette déclaration est faite par l'intéressé lui-même soit directement au siège de la chambre, soit par lettre recommandée.

La déclaration doit être accompagnée d'un certificat délivré par la caisse auprès de laquelle siège la commission qui a prononcé l'agrément prévu par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1972 et comporter les éléments d'information nécessaires à l'établissement des documents prévus à l'article 2 ci-après.

Si le demandeur est immatriculé à la fois au registre du commerce et au répertoire des métiers, il s'adresse à la chambre de son choix.

La chambre est tenue de remettre au demandeur au moins trois affiches conformes au modèle annexé au présent arrêté. Le demandeur en complète les mentions et les appose,

une dans le local ouvert au public que la chambre lui désigne et les deux autres sur les lieux où est exploité le fonds ou l'entreprise.

La chambre lui délivre un récépissé constatant qu'elle a pris acte de l'offre de vendre le fonds ou l'entreprise et qu'elle lui a remis les affiches mentionnées au précédent alinéa.

Article 2
La chambre enregistre sans délai l'offre de vente :
1° Dans un registre tenu dans l'ordre des inscriptions, avec mention de leur date, et comportant au moins les colonnes désignées comme suit :
Première colonne, : nom, prénom, adresse et numéro d'immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers du cédant ;
Deuxième colonne : nom et adresse du fonds ou de l'entreprise, nature de l'activité exercée ;
Troisième colonne : prix demandé ;
Quatrième colonne : numéro du récépissé délivré par la chambre ;
Cinquième colonne : signature du demandeur ou référence à l'envoi recommandé de la déclaration de vente.
2° Dans un fichier d'activités. Les offres sont classées dans chaque groupe par ordre alphabétique des noms des demandeurs.
Les fiches comportent les mentions suivantes :
a) Nom, prénom, adresse et numéro d'immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers du cédant ;
b) Caractéristiques du fonds ou de l'entreprise :
Nom et adresse ;
Nature de l'activité exercée, numéro d'identité de l'I.N.S.E.E. ;
Consistance des lieux (surface et longueur de façade du magasin, importance de l'atelier, nature et importance des locaux annexes, importance du logement...) ;
Equipement et matériel cédés ;
Autres indications utiles.
c) Caractéristiques du bail ou de la promesse de bail ;
Date de prise d'effet et durée de la période en cours, ou bail neuf, selon le cas ;
Montant du loyer et date de sa dernière fixation ;
Liste des activités permises dans les lieux loués ;
Autres indications utiles, notamment clauses particulières.
d) Etat des inscriptions grevant le fonds ou l'entreprise ou certains de ses éléments ;
e) Prix demandé.
Article 3

La chambre adresse au moins deux fois par mois à l'instance régionale dans la circonscription de laquelle se trouve son siège un duplicata des fiches qu'elle a établies. Cette instance régionale tient un fichier semblable à celui de chacune des chambres.