Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 1972
Dernière modification : 30 avril 2010

Commentaire1


www.vie-publique.fr · 27 septembre 2013

Description : Consultation sur l'arrêté modifiant l'arrêté du 2 janvier 2008 relatif aux stockages contenant plus de 50 tonnes de gaz inflammables liquéfiés relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n°1412 de la nomenclature des installations classées à l'exception des stockages réfrigérés ou cryogéniques. […] ;frigérés ou cryogéniques ; et l'arrêté du 9 novembre 1972 relatif à l'aménagement et l'exploitation de dépôts d'hydrocarbures liquéfiés. […] Or, il apparaît que des solutions alternatives à celles définies actuellement dans ces arrêtés permettent d'atteindre les mêmes objectifs visés. […] Le projet d'arrêté vise à modifier l'arrêté du 2 janvier 2008 précité pour intégrer ces solutions alternatives.

 

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Dispositions générales :
Article 1

Sont considérés comme hydrocarbures au sens du présent arrêté, les produits repris aux tableaux B et C annexés à l'article 265 du code des douanes, à l'exception du gaz naturel liquéfié.


Les hydrocarbures dont la pression (absolue) de vapeur à 15 degrés C dépasse 1 bar et qui sont maintenus liquéfiés à une température au moins égale à 0 degré C, sont dénommés Hydrocarbures liquéfiés dans le présent arrêté.

Article 2

Toute création ou extension de dépôt d'hydrocarbures liquéfiés de première et de deuxième classe effectuée par des titulaires d'autorisations spéciales d'importation de produits pétroliers ou avec leur participation et autorisée à dater du 1er janvier 1973 est soumise aux règles d'aménagement et d'exploitation annexées au présent arrêté.

Ces règles comprennent deux parties distinctes :


La première partie vise tous les dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de première et de deuxième classe, à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité ne dépassant pas 70 mètres cubes ;


La deuxième partie concerne tous les dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de deuxième classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.


Toute installation autorisée antérieurement au 1er janvier 1973 doit être rendue conforme, compte tenu des dispositions du titre I des règles annexées, aux prescriptions ci-après :


a) En ce qui concerne les dépôts visés par la première partie :


Article 508 et titres V-2e partie, articles 513 et 516 exceptés, et VI de ces règles, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté ;


Articles 513 et 516, dans un délai d'un an ;


Titre V-1re partie, article 508 excepté, dans un délai de dix-huit mois ;


b) En ce qui concerne les dépôts visés par la deuxième partie :


Articles 506 et titre V-2e partie et VI, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté ;


Titre V-1re partie, dans un délai de trois ans.

Article 4

Les prescriptions du présent arrêté et les règles qui lui sont annexées peuvent être adaptées aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.