Article 8 de l'Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1972

Entrée en vigueur le 31 décembre 1972

L'exploitant avise dans les meilleurs délais l'inspecteur des établissements classés ;
1. De tout incident ou accident ayant compromis la sécurité du dépôt ou du voisinage ;
2. Des dates envisagées de mise en service et des mises hors service des installations.
L'exploitant doit également aviser dans les meilleurs délais le ministre chargé des carburants de tout incident ou accident visés au 1. ci-dessus.
Tout incident ou accident ayant compromis la sécurité du dépôt ou du voisinage ou la qualité des eaux doit être consigné sur un registre spécial tenu à la disposition de l'inspecteur des établissements classés.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1972

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