Article 9 de l'Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés

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Version31/12/1972

Entrée en vigueur le 31 décembre 1972

Dispositions relatives à la direction de la lutte contre l'incendie et des secours :
9.1. Dispositions applicables aux dépôts sans transvasement de plus de 200 mètres cubes de capacité globale, ainsi qu'aux dépôts avec transvasement de plus de 100 mètres cubes de capacité globale.
9.11. Organisation interne :
Sauf accord préalable avec les services publics d'intervention conclu conformément aux dispositions des circulaires du ministre de l'intérieur n° 531 et 68-47 des 7 décembre 1967 et 2 février 1968, le chef d'établissement est, à l'intérieur de son dépôt, seul responsable de l'organisation préalable et de la direction des opérations de secours et de lutte contre l'incendie tant que le plan Orsec n'a pas été déclenché et que le P.C. opérationnel n'a pas été installé.
Il peut déléguer ses fonctions, pour la lutte contre le feu, à une personne qualifiée dans les conditions fixées par les consignes de l'établissement.
En l'absence du chef d'établissement ou de son délégué, la lutte contre l'incendie est conduite par les sapeurs-pompiers dans les conditions normales de leur mission d'intervention ; toutefois, le nécessaire doit être fait pour rappeler sans délai le chef d'établissement ou son délégué.
9.12. Plan d'opération interne :
Ce plan est établi à l'avance par le chef d'établissement ; il est déclenché pour tout incident autre que mineur et il est applicable jusqu'à la mise en place du P.C. d'opération Orsec précisé sur le plan de défense.
Le plan d'opération interne précise notamment :
Le rôle à jouer par le personnel dans le dispositif de secours et de lutte contre l'incendie ;
Les conditions d'appel et le rôle des renforts privés devant intervenir dans le cadre d'accords d'aide mutuelle.
L'unité de commandement, sous la responsabilité du chef d'établissement ou de son délégué, est impérative, même lorsque interviennent les centres de secours extérieurs à l'établissement. Le plan d'opération interne doit être communiqué aux sapeurs-pompiers.
9.13. Plan de défense d'ensemble :
Un plan de défense est établi à l'avance sous l'autorité du préfet conformément aux principes généraux de l'instruction ministérielle du 5 février 1952 sur l'organisation des secours dans le cadre départemental en cas de sinistre important (plan Orsec) et de la circulaire du 7 décembre 1967 modifiée par celle du 2 février 1968.
Sa mise en application est effective à partir du moment où le P.C. opérationnel ORSEC est en état de fonctionner.
9.2. Dispositions applicables aux dépôts sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 200 mètres cubes et aux dépôts avec transvasement d'une capacité globale au plus égale à 100 mètres cubes.
Dans les dépôts sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 200 mètres cubes ainsi que dans les dépôts avec transvasement d'une capacité globale au plus égale à 100 mètres cubes, la direction des opérations de secours et de lutte contre l'incendie est assurée par les sapeurs-pompiers.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1972

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