Arrêté du 28 août 1975 relatif aux denrées animales et d'origine animale altérables dont la date de péremption est dépassée

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 septembre 1975
Dernière modification : 9 septembre 1975

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 17 novembre 1978, 01149, publié au recueil Lebon

Annulation — 

En prévoyant que certaines denrées ne sont plus reconnues propres à la consommation au lendemain de la date de péremption portée sur leur étiquetage ou leur conditionnement, et en prescrivant qu'avant leur retrait de la consommation ces denrées sont entreposées dans un local uniquement affecté à cet usage et fermant à clef, l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 28 août 1975 a fixé une "norme sanitaire" au sens de l'article 3 du décret du 21 juillet 1971 et précisé certaines modalités d'application de ce décret. Il trouve par suite son fondement légal dans ce décret pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural, et non dans le décret du 12 octobre 1972 pris pour l'application de la loi du 1 er août 1905 sur la répression des fraudes.

 

2Cour d'appel de Paris, 9 mars 2007, n° 06/00009

Confirmation — 

[…] Considérant que Monsieur Y, servant alors en qualité d'infirmier militaire, a été victime, le 11 février 1974, d'une chute avec réception sur l'avant-bras droit, occasionnant une fracture du scaphoïde carpien ; que, par arrêté du 28 août 1975, une pension d'invalidité au taux de 10 % lui a été concédée pour les séquelles de cet accident, lesquelles avaient évolué en pseudarthrose ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1
Sont considérées comme altérables au sens du présent règlement les denrées animales et d'origine animale visées à l'article 1er du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, en l'état réfrigéré, telles qu'énumérées à l'annexe I de l'arrêté du 1er février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport de denrées périssables, ainsi que les semi-conserves.
Article 2
Les denrées animales et d'origine animale considérées comme altérables et portant sur l'étiquetage ou le conditionnement une date de péremption en application du décret n° 72-937 du 12 octobre 1972 ne sont plus reconnues propres à la consommation au lendemain de ladite date de péremption et sont retirées de la consommation.
Article 3
Avant leur retrait de la consommation, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, les denrées visées à l'article ci-dessus sont entreposées dans un local, une partie de local ou un conteneur uniquement affecté à cet usage et fermant à clef.