Arrêté du 25 juillet 1974 relatif aux mesures de sécurité dans les huileries procédant à l'extraction par l'essence.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 août 1974
Dernière modification : 1 novembre 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre du travail,
Vu les articles L. 424 et L. 431 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 août 1958 relatif aux mesures de sécurité dans les huileries procédant à l'extraction par l'essence ;
Vu l'avis du comité technique national des industries chimiques,
Article 1
Les dispositions générales jointes au présent arrêté se substituent à celles annexées à l'arrêté susvisé du 6 août 1958 et s'appliquent à tous les établissements procédant à l'extraction de matières grasses par un solvant inflammable, et qui relèvent du comité technique national des industries et commerces de l'alimentation.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général du travail et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.
Annexes :
Dispositions générales :
Titre 1er : Construction et aménagement des ateliers
Article ANNEXE-art. 1
a) Etablissements nouveaux :
L'atelier d'extraction doit être installé à l'air libre, en dehors de toute zone urbaine à trente mètres au moins de tout autre bâtiment ou installation.
Toutefois, cette distance pourra exceptionnellement être réduite à quinze mètres par rapport, d'une part, à l'enceinte extérieure de l'établissement, d'autre part, à des voies de circulation intérieures strictement réservées au passage du personnel et des véhicules, à condition que cette enceinte ou ces voies soient protégées par un mur d'une hauteur de deux mètres, étanche aux vapeurs de solvant, dépourvu d'ouverture et d'une longueur telle que la distance à parcourir par les vapeurs de solvant se dégageant accidentellement de l'atelier pour atteindre l'extérieur de l'établissement ou les voies de circulation soit au moins égale à trente mètres.
b) Etablissements existant à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions et pour lesquelles les conditions stipulées en a ne sont pas réalisées :
L'atelier doit être séparé des bâtiments et des installations mitoyennes par un espace libre de dix mètres au moins, et il doit comporter des murs coupe-feu conçus pour résister à une éventuelle explosion.
Si l'extraction est effectuée dans un atelier fermé, les murs de ce dernier doivent être aveugles jusqu'à une hauteur de cinq mètres et comporter une ossature en matériaux incombustibles et résistant au feu. L'entrée de l'atelier doit être munie d'un sas.
La toiture doit être réalisée en matériaux incombustibles et légers afin d'offrir le moins de résistance possible en cas d'explosion. Elle doit comporter des ouvertures (lanterneaux, etc.) permettant l'aération de l'atelier. Les planchers intermédiaires, s'il en existe, doivent être à claire-voie ou comporter des ouvertures en nombre suffisant judicieusement placées pour permettre la libre circulation de l'air et des vapeurs de solvant inflammable accidentellement répandues.
Le bâtiment dans lequel est installé l'atelier d'extraction ne doit comporter ni sous-sol ni caves.