Arrêté du 30 septembre 1974 relatif aux conditions, modalités de qualification des scaphandriers et conditions de leur formation professionnelle.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 novembre 1974
Dernière modification : 29 novembre 1974

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Versions du texte

Le ministre du travail,
Vu l'article 11 du décret n° 74-725 du 11 juillet 1974 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers à des pressions supérieures à la pression atmosphérique ;
Vu l'avis de la commission d'hygiène industrielle ;
Sur le rapport du directeur général du travail et de l'emploi,
Article 1
Indépendamment d'une qualification technique normale en matière de travaux publics, de travaux pétroliers et de travaux maritimes, la qualification de scaphandrier est subordonnée aux conditions prévues par les articles ci-après :
Article 2
Le candidat doit subir au préalable les examens médicaux relatifs à l'aptitude physique à l'emploi prescrits à l'article 39 du décret n° 74-725 du 11 juillet 1974.
Article 3

Pour obtenir la qualification de scaphandrier de classe I, l'intéressé doit :

Etre apte à la plongée à l'air et aux mélanges suroxygénés (oxygène-azote) avec des appareils respiratoires fonctionnant en circuit ouvert ;

Connaître le fonctionnement, la mise en oeuvre et les conditions d'entretien des matériels et équipements utilisés pour les méthodes de plongée ;

Avoir une pratique suffisante des différents types de vêtements de plongée ;

Savoir utiliser une table de plongée même dans les cas de plongées successives ;

Etre en mesure de déceler les principaux symptômes consécutifs à un accident de plongée et d'assurer les premiers secours avant l'arrivée du médecin.