Arrêté du 1 octobre 1974 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les caissons de recompression ainsi que leurs modalités d'utilisation.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 novembre 1974
Dernière modification : 29 novembre 1974

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Le ministre du travail,
Vu l'article 16 du décret n° 74-725 du 11 juillet 1974 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique ;
Vu l'avis de la commission d'hygiène industrielle ;
Sur le rapport du directeur général du travail et de l'emploi,
Article 1
Les caissons de recompression, qu'ils soient fixes ou mobiles, comportent une chambre de recompression et au moins un sas à personnel.
Les dimensions minimales de la chambre de recompression doivent être telles qu'elles permettent de recevoir au moins deux personnes et d'assurer leur liberté de mouvement.
Les passages de la coque du caisson doivent être conçus de telle façon que les démontages ou les réparations ne nécessitent pas systématiquement une visite d'épreuve de résistance.
Les circuits de gaz et d'eau doivent être munis de sectionnements intérieurs et extérieurs. En outre, le caisson doit être muni d'un circuit d'admission et d'un circuit de purge supplémentaire.
Le caisson est équipé d'un manomètre intérieur et de deux manomètres extérieurs à piquage indépendant. Dans les cas de plongée d'études, ces manomètres sont complétés par un manomètre enregistreur.
Les portes de communication sont à fermeture autoclave, sinon elles doivent être équipées d'un dispositif de sécurité s'opposant à toute tentative d'ouverture avant l'équilibrage des pressions.
Article 2
Chaque élément de caisson doit être muni de dispositifs de sécurité afin d'éviter toute élévation accidentelle de la pression intérieure de l'élément ; les dispositifs ne peuvent être en aucun cas des pastilles de sécurité.
Ils doivent être montés sur une tubulure placée à l'extérieur de l'élément. Une vanne à fermeture rapide doit être placée sur cette tubulure entre l'élément du caisson et la soupape tarée.
Les diamètres et les résistances de ces dispositifs doivent être tels qu'en aucun cas la pression dans l'élément du caisson ne puisse excéder de plus de 20 p. 100 la valeur de la pression de service.
Article 3
Les réservoirs d'air ou de mélange gazeux doivent être séparés de manière à éviter, en cas de communication accidentelle, que la totalité du volume ne conduise à une élévation de pression supérieure de 20 p. 100 à la pression de service.
Les circuits d'alimentation en air ou en mélange gazeux du caisson doivent être munis de deux vannes de sectionnement disposées en série.
Les réservoirs d'air ou de mélange gazeux doivent être suffisants pour terminer une décompression en cas de panne de compresseur.