Arrêté du 5 octobre 1974 fixant les modèles de carte individuelle de sécurité et de livret de plongée

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 novembre 1974
Dernière modification : 29 novembre 1974

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre du travail,
Vu l'article 46 (alinéa 3) du décret n° 74-725 du 11 juillet 1974 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers, sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique ;
Vu l'avis de la commission d'hygiène industrielle ;
Sur le rapport du directeur général du travail et de l'emploi,
Article 1
A l'embauchage, le chef d'entreprise fournit au scaphandrier avant son affectation au poste de travail, une carte professionnelle de scaphandrier, ainsi qu'un livret de plongée.
la carte professionnelle est de format 12 cm sur 8 cm et protégée par une enveloppe transparente et imperméable. Le scaphandrier doit la porter sur lui en permanence. Elle est immédiatement remplacée par le nouvel employeur en cas de changement d'entreprise.
Le livret de plongée, de format 15 cm sur 12 cm, se présente sous couverture cartonnée et comporte une soixantaine de pages.
Article 2
La carte professionnelle porte les mentions suivantes :
a) Au recto, en titre, Carte professionnelle de scaphandrier et ensuite le nom et l'adresse du scaphandrier ; le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'entreprise ; le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du médecin du travail de l'entreprise et, encadrés, l'adresse et le numéro de téléphone du centre médical de recompression.
b) Au verso, en titre, Avis très important, et ensuite en caractères très apparents :
En cas de malaise, ne pas me donner d'alcool ; faites-moi transporter d'urgence au centre médical de recompression ; par téléphone, l'avertir de mon arrivée, en informer le médecin du travail et prévenir mon employeur.
Article 3

Le livret de plongée porte cette mention, en intitulé, sur la couverture :

La première page indique :

Livret appartenant à M ... (Nom et prénom.)

Demeurant ...

Livret délivré par l'entreprise ... (Nom et adresse.)

Le ... (Date.)

La deuxième page est réservée aux différentes qualifications professionnelles du titulaire du livret et aux dates auxquelles elles ont été obtenues.

Les pages suivantes sont destinées au relevé individuel des plongées, selon le tableau ci-après : (non reproduit)

Le scaphandrier doit conserver l'ensemble des livrets de plongée qui auront pu lui être délivrés pendant sa carrière.