Arrêté du 26 juillet 1974 portant fixation de certaines modalités d'application du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 modifié et du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 modifié relatives aux investissements directs à l'étranger, aux investissements directs en France et aux emprunts contractés par les résidents à l'étranger ou en monnaie étrangère auprès de résidents

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 août 1974
Dernière modification : 16 novembre 2004

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Article 1
Les déclarations préalables visées aux alinéas 2 et 3 de l'article 4 du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, modifié par le décret n° 71-144 du 22 février 1971, afférentes à la constitution ou à la liquidation d'investissements directs à l'étranger et à la constitution d'investissements directs en France doivent être adressées :
1° En règle générale, au ministère de l'économie, direction générale du Trésor et de la politique économique.
2° A la Banque de France, direction générale des services étrangers, service des autorisations financières, en ce qui concerne les investissements dans des sociétés françaises exerçant principalement des activités immobilières ;
3° A la caisse centrale de coopération économique, pour les opérations à réaliser à l'étranger par des personnes physiques ou par des établissements de personnes morales résidant ou situés dans les départements ou territoires d'outre-mer ainsi que pour l'ensemble des opérations à réaliser dans ces départements ou territoires.
Ces déclarations préalables tiennent lieu des déclarations prévues aux articles 3 et 4 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967, modifié par le décret n° 69-264 du 21 mars 1969.
Lorsque la constitution d'un investissement direct à l'étranger ou en France est réalisée sous forme d'augmentation de capital au moyen du réinvestissement de bénéfices non distribués, elle est dispensée de déclaration préalable, sous réserve des dispositions concernant le rapatriement en France des bénéfices des succursales, établissements et entreprises personnelles à l'étranger appartenant à des résidents ; elle donne seulement lieu à l'établissement du compte rendu visé à l'article 3 ci-dessous.
Article 2
Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 9 août 1973, les autorisations prévues par l'article 4 (3e alinéa) du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, modifié par le décret n° 71-144 du 22 février 1971, sont délivrées par la direction générale du Trésor et de la politique économique et, par délégation du ministre de l'économie et des finances, par la Banque de France en ce qui concerne les investissements dans les sociétés françaises exerçant principalement des activités immobilières.
Article 3
Dans les vingt jours qui suivent leur réalisation, les opérations de constitution et de liquidation d'un investissement direct à l'étranger ou de constitution d'un investissement direct en France visées aux alinéas 2 et 3 de l'article 4 et à l'article 4 bis du décret n° 68-1021 précité doivent, qu'elles soient ou non soumises au préalable, faire l'objet d'un compte rendu adressé aux administrations et organismes désignés à l'article 1er ci-dessus. Dans le même délai, les opérations de liquidation d'un investissement direct en France visées à l'article 4 (2°) du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 font l'objet d'une déclaration a posteriori adressée aux mêmes administrations et organismes.
Ces comptes rendus et déclarations sont établis sur des formules spéciales, du modèle en vigueur à leur date d'établissement, tenues à la disposition des intéressés par les administrations et organismes précités.
Dans le cas où une opération d'investissement direct ou de liquidation d'investissement direct ayant fait l'objet d'une autorisation n'est pas réalisée, l'administration ou l'organisme qui a délivré celle-ci doit en être informé par lettre au plus tard vingt jours après la date limite de validité de l'autorisation.