Arrêté du 3 janvier 1972 relatif au programme et à la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 janvier 1972
Dernière modification : 24 janvier 1972

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Versions du texte


Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,


Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;


Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;


Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information,


Arrête :

Article 7

La vérification d'aptitude aux fonctions de chef d'atelier mécanographique fait l'objet d'examens professionnels réservés aux personnels ayant exercé les fonctions de chef opérateur. Les épreuves se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent :


Epreuve écrite :


1° Epreuve portant sur l'établissement d'un projet de mécanisation d'un travail avec utilisation de machines mécanographiques classiques (durée : six heures ; coefficient 3).


2° Rédaction d'une note ou d'une lettre administrative entrant dans le cadre professionnel des attributions d'un chef d'atelier mécanographique (durée : deux heures ; coefficient 2).


Toute note inférieure à 10 sur 20 obtenue à la première épreuve écrite est éliminatoire.


Epreuve orale :


Interrogation portant sur le programme de méthodologie (durée : trente minutes ; coefficient 2).


Le jury complète son appréciation par la consultation du dossier individuel des candidats.

Article 8

La vérification d'aptitude aux fonctions de chef opérateur fait l'objet :


1° Soit d'épreuves à option prévues aux concours internes normaux d'accès aux corps de catégorie B ou de concours internes spéciaux organisés pour le recrutement de ces mêmes corps et comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux visés ci-dessus ;


2° Soit d'examens professionnels.


Seuls peuvent faire acte de candidature les personnels des corps de catégorie C ayant exercé les fonctions d'opérateur dans les ateliers mécanographiques.


Les épreuves se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent :


Epreuves écrites :


1° Etablissement sur papier du schéma des connexions nécessaires à la réalisation sur tabulatrice, d'un problème


donné (durée : quatre heures ; coefficient 4).


2° Epreuve de technologie générale portant sur l'ensemble du programme (durée : deux heures ; coefficient 2).


Epreuves orales :


1° Interrogation de technologie portant sur la mise en oeuvre des matériels (durée : vingt minutes ; coefficient 2).


2° Interrogation portant sur l'organisation et la conduite des travaux effectués dans un atelier mécanographique (durée : vingt minutes ; coefficient 2).

Article 9

La vérification d'aptitude aux fonctions d'opérateurs, dans les ateliers mécanographiques, fait l'objet :


1° Soit d'épreuves à option prévues aux concours normaux d'accès aux corps de catégorie C ou de concours spéciaux organisés pour le recrutement des mêmes corps et comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux visés ci-dessus ;


2° Soit d'examens professionnels auxquels sont soumis les personnels des corps de catégorie C qui souhaitent se diriger vers les tâches de l'exploitation.


Les épreuves spécialisées se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent :


Epreuve écrite. - Etablissement, sur papier, du schéma des connexions nécessaires à la réalisation sur tabulatrice, de travaux de difficulté moyenne (durée : trois heures ; coefficient 3).


Epreuve orale. - Interrogation sur la mise en oeuvre et le fonctionnement des machines utilisées dans un atelier mécanographique (durée : quinze minutes ; coefficient 1).