Arrêté du 28 décembre 1972 RELATIF AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PROFESSIONNELLES.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 janvier 1973
Dernière modification : 1 janvier 2011

Commentaire1


M. Briane Jean · Questions parlementaires · 7 décembre 1998

Jean Briane attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur les conditions exigées pour exercer la profession d'agent immobilier, en particulier pour les types de diplômes requis par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 et l'arrêté du 28 décembre 1972 du ministre de l'éducation nationale. […]

 

Décision0

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Versions du texte

LOI 575 1971-07-16. LOI 576 1971-07-16. LOI 577 1971-07-16. Ordonnance 45 1959-01-06. Décret 57 1959-01-06. Décret 607 1972-07-04. Arrêté 1948-04-15. Arrêté 1948-08-04. Arrêté 1951-06-08. Arrêté 1950-08-31. AVIS DU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL ET TECHNIQUE. AVIS DU COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL CONSULTATIF.

Article 1
Les commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministère de l'éducation nationale, en application des articles D. 335-33 et D. 335-34 du code de l'éducation, formulent des avis et des propositions concernant :
1. La définition des formations susceptibles de préparer aux fonctions ou emplois des diverses branches d'activité, en précisant leurs éléments et leur durée, quelle que soit la nature de ces formations : scolaire, apprentissage en entreprise ou formation professionnelle continue ;
2. La détermination, compte tenu des perspectives d'évolution des professions de leur compétence, des besoins de formation aux différents niveaux et la mise en place de nouveaux moyens de formation ;
3. Les programmes, les méthodes de formation et les règlements des examens qui sanctionnent chaque type de formation.
Les commissions professionnelles consultatives peuvent être saisies par le ministre de l'éducation nationale de toute question générale ou particulière touchant à l'enseignement technologique et à la formation professionnelle. Spécialement, en ce qui concerne l'apprentissage, elles concourent à l'élaboration des annexes pédagogiques des conventions types visées à l'article 1er du décret n. 72-280 du 12 avril 1972, pris pour l'application de la loi n. 71-576 du 16 juillet 1971, et établissent des propositions sur la durée de l'apprentissage par application des dispositions de l'article 42 du même décret.
Chacun des ministres dont les attributions comportent l'organisation ou le contrôle d'une formation professionnelle ou d'un enseignement technologique peut en outre leur demander des études ou avis.
Article 2

Les commissions conduisent les études énumérées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 1er en liaison avec, selon le cas, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et tous organismes susceptibles de les éclairer.

Celles de leurs délibérations qui portent sur la définition, le contenu et l'évolution des formations ainsi que sur le développement des moyens sont soumises à la formation commune visée à l'article 3 du décret du 4 juillet 1972.

Article 3
Un comité interprofessionnel consultatif traite des questions qui intéressent l'ensemble des commissions professionnelles consultatives et coordonne leur activité. En fonction du programme annuel de travail, il détermine, en tant que de besoin, les priorités.