Arrêté du 30 janvier 1976 portant interdiction d'installation et de maintien en service de certaines soupapes de sûreté
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 21 février 1976 |
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Dernière modification : | 21 février 1976 |
Le ministre de l'industrie et de la recherche,
Vu le décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils à vapeur, notamment ses articles 1-3 et 45-1 ;
Vu l'avis en date du 26 juin 1975 de la commission centrale des appareils à pression (section permanente) ;
Le syndicat national des industries de la robinetterie entendu ;
Sur la proposition du directeur des mines,
Le présent arrêté s'applique aux soupapes de sûreté dont le guidage inférieur de la tige est assuré par des pièces soumises au contact permanent du fluide sous pression ou de condensats accumulés à l'échappement, lorsque deux alliages cuivreux différents, dont l'un au moins est en laiton, sont utilisés pour la fabrication des pièces en frottement ou de celles qui font portage d'étanchéité.
Est interdite, à compter de la date de publication du présent arrêté, l'installation des soupapes définies à l'article 1er ci-dessus, pour la protection des générateurs et récipients de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée soumis à l'ensemble des dispositions du décret du 2 avril 1926 susvisé en application de son article 1-1.
L'utilisation des mêmes soupapes pour la protection des appareils précités est interdite à l'expiration du premier mois suivant la première visite complète subie postérieurement à la publication du présent arrêté mais au plus tard à compter du 1er janvier 1977.
La qualification « employés techniques de collectivités » d'un professeur de lycée professionnel provient du recrutement dans la spécialité intervenu sur la base de l'arrêté du 30 janvier 1976 relatif aux concours de recrutement des professeurs des collèges d'enseignement technique chargés des enseignements pratiques, modifié en 1987 pour tenir compte de la création du premier grade du corps des professeurs de lycée professionnel. Cette qualification ne peut être modifiée du seul fait d'une promotion au deuxième grade par tableau d'avancement.