Arrêté du 15 novembre 1978 relatif aux conditions de recrutement des attachés communaux.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 novembre 1978
Dernière modification : 8 février 1992

Commentaires2


M. Boisserie Daniel · Questions parlementaires · 11 novembre 2002

Aux termes de l'article 45, premier alinéa, du décret n° 98-68 du 2 février 1998 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, « Sont intégrés (...) dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux (...) les fonctionnaires qui étaient, à la date de publication de l'arrêté ministériel du 15 novembre 1978, titulaires de l'emploi communal de rédacteur principal, ou depuis trois ans au moins de l'emploi communal de rédacteur, et qui ne possédaient pas l'un des titres ou diplômes requis à l'article 19 de l'arrêté précité, ainsi que […] En conséquence, il ne peut pas s'appliquer à un agent qui n'était pas titulaire à la date de publication de l'arrêté du 15 novembre 1978 de l'emploi communal de rédacteur principal ou de rédacteur.

 

M. Schneider André · Questions parlementaires · 5 avril 1999

[…] en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires qui étaient, à la date de publication de l'arrêté ministériel du 15 novembre 1978, titulaires de l'emploi communal de rédacteur principal, ou depuis trois ans au moins de l'emploi communal de rédacteur, et qui […] ne possédaient pas l'un des titres ou diplômes requis à l'article 19 de l'arrêté précité, […]

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 13
Dispositions permanentes. :
Article 1
Seuls peuvent être nommés en qualité d'attaché communal dans l'une des collectivités visées à l'article L. 411-5 du code des communes :
1° Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude à cet emploi ;
2° Les agents titulaires d'un emploi d'attaché communal dans une des collectivités mentionnées au premier alinéa du présent article.
Article 2

La liste d'aptitude à l'emploi d'attaché communal est établie sur le plan interdépartemental. Elle est arrêtée par une commission composée conformément aux dispositions des articles R. 412-27, R. 412-28 et R. 412-29 du code des communes.


Pour l'application des dispositions qui précèdent, le territoire français est divisé en huit circonscriptions ainsi définies :


Première circonscription : région d'Ile-de-France et région Centre.


Deuxième circonscription : régions Lorraine, Alsace, Champagne, Ardennes, Bourgogne et Franche-Comté.


Troisième circonscription : régions Rhône-Alpes, Provence-Côte d'Azur et Corse.


Quatrième circonscription : régions Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et Auvergne.


Cinquième circonscription : régions Aquitaine, Poitou-Charentes, Pays de la Loire et Limousin.


Sixième circonscription : régions Haute-Normandie, Basse-Normandie, Picardie, Nord et Bretagne.


Septième circonscription : départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.


Huitième circonscription : département de la Réunion.


Le secrétariat de ces commissions est assuré :


Pour la première circonscription par la préfecture du Val-de-Marne.


Pour la deuxième circonscription par la préfecture de la Moselle.


Pour la troisième circonscription par la préfecture du Rhône.


Pour la quatrième circonscription par la préfecture de l'Hérault.


Pour la cinquième circonscription par la préfecture de la Gironde.


Pour la sixième circonscription par la préfecture de la Seine-Maritime.


Pour la septième circonscription par la préfecture de la Martinique.


Pour la huitième circonscription par la préfecture de la Réunion.


Pour la constitution de ces commissions sont éligibles les agents de la circonscription titulaires des emplois d'attaché communal, d'attaché communal principal et de directeur des services administratifs.