Article 3 de l'Arrêté du 15 novembre 1978 relatif aux conditions de recrutement des attachés communaux.

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Version17/11/1978

Entrée en vigueur le 17 novembre 1978

Peuvent seuls figurer sur la liste d'aptitude à l'emploi d'attaché communal :


1° Les candidats reçus à un concours sur épreuves organisé dans les conditions prévues par les articles R. 412-45 à R. 412-54 du code des communes.


2° Au titre de la promotion sociale et dans la limite d'une inscription pour neuf candidats inscrits en application du paragraphe 1, les agents qui, après proposition par les maires et présidents d'établissements publics dans les conditions prévues à l'arrêté du 13 mars 1973 susvisé, auront été retenus par la commission.


Peuvent faire l'objet d'une proposition, les rédacteurs, rédacteurs principaux, rédacteurs chefs, sous-chef de bureau et chefs de bureau âgés de plus de quarante ans et qui pourraient justifier au 31 décembre de l'année considérée de dix années de services publics dont cinq au moins de services effectifs dans une des collectivités visées à l'article L. 411-5 du code des communes.

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Entrée en vigueur le 17 novembre 1978

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