Article 4 de l'Arrêté du 15 novembre 1978 relatif aux conditions de recrutement des attachés communaux.

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Version17/11/1978
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Version01/01/1981
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Version17/08/1982

Entrée en vigueur le 17 août 1982

Pour l'application du paragraphe 1° de l'article 3 ci-dessus, deux concours distincts sont organisés :


Le premier est ouvert aux candidats qui réunissent les conditions générales de recrutement prévues par le statut du personnel communal et titulaires de l'un des titres ou diplômes visés en annexe 1 du présent arrêté.


Le second concours est ouvert :


1° Aux agents titularisés dans un emploi situé au niveau de la catégorie B qui pourront justifier, au 31 décembre de l'année du concours, de cinq ans de services effectifs dans une des collectivités visées à l'article L. 411-5 du code des communes.


2° Aux agents visés au 1° ci-dessus recrutés avant le 17 novembre 1977 et titulaires d'un des titres ou diplômes visés en annexe I du présent arrêté.


3° Aux agents possédant un des titres ou diplômes visés en annexe I du présent arrêté, recrutés avant le 17 novembre 1977, et qui occupent en qualité de non-titulaire des emplois spécifiques dont les fonctions sont identiques à celles définies à l'annexe II de l'arrêté du 3 novembre 1958 susvisé modifié pour l'emploi d'attaché ou de rédacteur.


Tous les candidats au second concours doivent en outre être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.


Les limites d'âge prévues à l'alinéa précédent s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.


4° Aux agents titulaires du diplôme d'études supérieures en administration municipale (D.E.S.A.M.), à l'issue du troisième degré des centres universitaires régionaux d'études municipales (C.U.R.E.M.), sous réserve que les agents concernés soient en fonctions au début de ce troisième degré ; en qualité de titulaire ou non-titulaire dans une des collectivités visées à l'article L. 411-5 du code des communes.

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Entrée en vigueur le 17 août 1982

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