Article 6 de l'Arrêté du 15 novembre 1978 relatif aux conditions de recrutement des attachés communaux.

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Version17/11/1978

Entrée en vigueur le 17 novembre 1978

Les chefs de bureau des villes de 10.000 à 400.000 habitants n'ayant pas atteint le 7e échelon de leur emploi, les chefs de bureau des villes de plus de 400.000 habitants n'ayant pas atteint le 6e échelon de leur emploi, les rédacteurs, rédacteurs principaux, rédacteurs-chefs, sous-chefs de bureau inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi d'attaché :


A l'issue du second concours, (concours interne) visé à l'article 3 ci-dessus ;


Ou en application du 2° de l'article 3 ci-dessus, sont nommés dans le grade d'attaché communal de 2e classe, conformément aux dispositions de l'article R. 414-4 du code des communes.


Les chefs de bureau des villes de 10.000 à 400.000 habitants classés dans le 7e échelon de leur emploi ainsi que les chefs de bureau des villes de plus de 400.000 habitants ayant atteint au moins le 6e échelon de leur emploi, inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi d'attaché communal dans les conditions visées à l'alinéa précédent, sont nommés dans le grade d'attaché de 1re classe conformément aux dispositions de l'article R. 414-4 du code des communes.

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Entrée en vigueur le 17 novembre 1978

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