Arrêté du 29 août 1977 relatif aux intérêts moratoires dus au titre des marchés de l'Etat

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 août 1977
Dernière modification : 16 mai 1988

Commentaire1


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[…] Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, d'examiner par l'effet dévolutif de l'appel les moyens présentés par les parties devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'arrêté du 29 août 1977 auquel renvoie l'article 181 du code des marchés publics dans sa rédaction en vigueur à la date de passation du marché, le taux des intérêts moratoires est

 

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Versions du texte


Le ministre délégué à l'économie et aux finances,

Vu les articles 1692 et 1698 du code général des impôts ;

Vu le code des marchés publics, et notamment ses articles 178 et 181, modifiés par le décret n° 77-983 du 29 août 1977,
Article 1
Le délai de mandatement du solde des marchés, d'une durée supérieure à six mois, faisant référence au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, est de deux mois à compter de la notification du décompte général au titulaire du marché.
Le délai de mandatement du solde des marchés, d'une durée supérieure à six mois, faisant référence au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels, est de soixante-quinze jours à compter de la date d'effet de la réception des prestations ou de la date de réception de la facture si celle-ci est postérieure à la précédente.
Article 2
Le taux prévu à l'article 181 du code des marchés publics est le taux d'intérêt des obligations cautionnées.
Le taux applicable pour le calcul des intérêts moratoires en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et non encore mandatés à cette date est celui en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, quelle que soit la date de paiement.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ROBERT BOULIN.