Arrêté du 10 août 1979 relatif aux modalités d'agrément des laboratoires pour certains types d'analyses des eaux

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 août 1979
Dernière modification : 12 mai 2007

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Article 1
En application de l'article 3 de l'arrêté du 1er août 1979 :
1° La participation aux analyses circulaires et aux frais correspondants est fixée ainsi qu'il suit :
Les analyses circulaires sont organisées par le ministère de l'environnement et du cadre de vie avec l'assistance de l'Association française de normalisation (Afnor) qui fera assurer la préparation et l'expédition des échantillons à analyser. Une convention sera passée entre le ministère de l'environnement et du cadre de vie et l'Afnor pour l'exécution de ces travaux.
Les laboratoires concernés exécutent les analyses des échantillons qui leur sont envoyés suivant les instructions du ministère de l'environnement et du cadre de vie. Le montant des frais de participation à ces analyses est fixé à 500 F hors taxes pour chacun des types d'agrément n° 1, 3 et 4 et à 150 F hors taxes pour chacun des types d'agrément n° 2, 5 6 et 7 ; ces frais sont payés à l'Afnor et viennent en déduction de la contribution financière du ministère de l'environnement et du cadre de vie.
2° Le contrôle technique des laboratoires est assuré par des fonctionnaires désignés par le ministère de l'environnement et du cadre de vie. Ces fonctionnaires pourront se faire assister d'un expert choisi en tant que de besoin.
Article 2
La commission prévue à l'article 5 de l'arrêté du 1er août 1979 est constituée de quatre représentants du ministère de l'environnement et du cadre de vie et d'un représentant de chacun des ministères de l'intérieur, des transports, de l'agriculture, de l'industrie et de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'un représentant des agences de l'eau et deux représentants des laboratoires agréés. Le représentant du ministère de l'environnement et du cadre de vie assurera la présidence de la commission.
Article 3
Le directeur de la prévention des pollutions est chargé de l'exécution du présent arrêté.