Arrêté du 28 juillet 1981 fixant la composition des commissions régionales d'intégration prévues à l'article 21 du décret 80-172 du 25 février 1980 portant statut des personnels d'encadrement et de surveillance des écoles de cadres et des écoles et centres préparant aux professions paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 8 août 1981 |
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Dernière modification : | 8 août 1981 |
Vu le livre IX du code de la santé publique ;
Vu le décret 80-172 du 25 février 1980 portant statut des personnels d'encadrement et de surveillance des écoles de cadres et des écoles et centres préparant aux professions paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics, et notamment son article 21,
Vu le décret 80-172 du 25 février 1980 portant statut des personnels d'encadrement et de surveillance des écoles de cadres et des écoles et centres préparant aux professions paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics, et notamment son article 21,
Dans chaque région est instituée, en application de l'article 21 du décret 80-172 du 25 février 1980, une commission régionale d'intégration composée comme suit :
- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (ou le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale) ou son représentant président ;
- un médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant médecin ;
- un directeur général ou un directeur de centre hospitalier désigné par le préfet de région ou lorsqu'il s'agit d'intégrer des directeurs ou moniteurs d'écoles de cadres ou d'écoles ou centres de formation d'infirmiers de secteur psychiatrique, un directeur de centre hospitalier en psychiatrie désigné par le préfet de région ;
- un médecin hospitalier désigné par le préfet de région parmi les médecins de la région ou à défaut d'une région voisine enseignant dans une école de cadres ou école ou centre de formation de spécialité concernée ;
- une personne désignée par le préfet en raison de sa compétence.
- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (ou le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale) ou son représentant président ;
- un médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant médecin ;
- un directeur général ou un directeur de centre hospitalier désigné par le préfet de région ou lorsqu'il s'agit d'intégrer des directeurs ou moniteurs d'écoles de cadres ou d'écoles ou centres de formation d'infirmiers de secteur psychiatrique, un directeur de centre hospitalier en psychiatrie désigné par le préfet de région ;
- un médecin hospitalier désigné par le préfet de région parmi les médecins de la région ou à défaut d'une région voisine enseignant dans une école de cadres ou école ou centre de formation de spécialité concernée ;
- une personne désignée par le préfet en raison de sa compétence.
Les modalités de fonctionnement de chaque commission régionale d'intégration sont arrêtées par le préfet de région.
Le directeur général de la santé et des hôpitaux au ministère de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de la santé,