Arrêté du 20 décembre 1983 relatif à la commercialisation de certaines espèces d'oiseaux.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 janvier 1984
Dernière modification : 9 avril 1999
Directive transposée :

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la qualité de la vie,
Vu le titre Ier du livre II du code rural, et notamment ses articles 372 et 373 ;
Vu le code des douanes ;
Vu la loi n° 76-269 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, et notamment ses articles 5 et 6 ;
Vu le décret n° 77-1296 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 76-269 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant l'autorisation de certaines activités portant sur les animaux d'espèces non domestiques et les végétaux d'espèces non cultivées ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1983 relatif à la commercialisation du gibier congelé d'importation ;
Vu l'arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire, modifié par l'arrêté du 29 septembre 1981 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 17 novembre 1983 ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 22 novembre 1983 ;
Sur la proposition du directeur de la protection de la nature, du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur de la qualité,
Article 1
Sont interdits, sauf autorisation délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 212-1 à R. 212-6 du code rural et sous réserve des dispositions de l'arrêté du 17 avril 1981 fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et de l'article 2 du présent arrêté, l'importation, à l'exception du transit de frontière à frontière et du régime de perfectionnement actif, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat de nids, d'oiseaux ou d'oeufs, vivants ou morts, d'espèces non domestiques dont la chasse est autorisée, ainsi que des parties et produits issus de ces spécimens, notamment des pâtés et conserves.
Article 2
Les dispositions de l'article 1er qui précède ne sont pas applicables, sous réserve des dispositions de l'article 372 du code rural qui interdisent le transport et la commercialisation du gibier pendant la clôture de la chasse, aux espèces suivantes :
- canard colvert (Anas platyrhynchos) ;
- étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) ;
- faisan de chasse (Phasianus colchicus et Syrmaticus reevesii) ;
- perdrix grise (Perdrix perdrix) ;
- perdrix rouge (Alectoris rufa) ;
- pigeon ramier (Columba palumbus);
- corbeaux freux (Corvus frugilegus);
- corneille noire (Corvus corone);
- Geai des chênes (Garrulus glandarius);
- Pie bavarde (Pica pica).
Article 3
A titre transitoire, sont autorisés, par dérogation aux dispositions de l'article 1er qui précède :
Jusqu'au 29 février 1984, l'importation sous tous régimes douaniers du merle noir (Turdus merula) et des grives (Turdus pilaris, Turdus philomelos et Turdus iliacus) à l'état frais ou congelé ; les importations sont réservées à l'approvisionnement des entreprises de conserverie, à l'exclusion des détaillants ; le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat au détail des grives et du merle à l'état frais ou congelé demeurent interdits ;
Jusqu'au 31 août 1985, le colportage, la mise en vente, la vente et l'achat des conserves de grive ou de merle fabriquées avant le 1er mars 1984.