Arrêté du 20 décembre 1983
Article 3 de l'Arrêté du 20 décembre 1983 relatif à la commercialisation de certaines espèces d'oiseaux.
Chronologie des versions de l'article
Version08/01/1984
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Version26/04/1985
Entrée en vigueur le 26 avril 1985
Modifié par : Arrêté 1985-04-03 art. 1 JORF 26 avril 1985
A titre transitoire, sont autorisés, par dérogation aux dispositions de l'article 1er qui précède :
Jusqu'au 29 février 1984, l'importation sous tous régimes douaniers du merle noir (Turdus merula) et des grives (Turdus pilaris, Turdus philomelos et Turdus iliacus) à l'état frais ou congelé ; les importations sont réservées à l'approvisionnement des entreprises de conserverie, à l'exclusion des détaillants ; le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat au détail des grives et du merle à l'état frais ou congelé demeurent interdits ;
Jusqu'au 31 août 1985, le colportage, la mise en vente, la vente et l'achat des conserves de grive ou de merle fabriquées avant le 1er mars 1984.
Jusqu'au 29 février 1984, l'importation sous tous régimes douaniers du merle noir (Turdus merula) et des grives (Turdus pilaris, Turdus philomelos et Turdus iliacus) à l'état frais ou congelé ; les importations sont réservées à l'approvisionnement des entreprises de conserverie, à l'exclusion des détaillants ; le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat au détail des grives et du merle à l'état frais ou congelé demeurent interdits ;
Jusqu'au 31 août 1985, le colportage, la mise en vente, la vente et l'achat des conserves de grive ou de merle fabriquées avant le 1er mars 1984.
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