Arrêté du 28 décembre 1984 portant tarification des cotisations d'accidents du travail pour les exploitations minières et assimilées.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1985
Dernière modification : 1 janvier 1985

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Versions du texte

Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 portant loi de finances pour 1964, et notamment son article 73 ;
Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, et notamment son article 49 ;
Vu le décret n° 47-2100 du 22 octobre 1947 modifié fixant les mesures d'application du décret du 27 novembre 1946 susvisé ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 1976 modifié fixant les règles de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans les exploitations minières et assimilées ;
Vu l'avis du comité institué par l'article 21 (5°) du décret du 22 octobre 1947 susvisé,
Article 1

La cotisation due au titre des accidents du travail et maladies professionnelles visée à l'article 2 de l'arrêté du 28 décembre 1976 susvisé est fixée, pour les exploitations minières et assimilées désignées au tableau I annexé au présent arrêté (non reproduit), d'après les taux figurant audit tableau pour les établissements et entreprises occupant habituellement moins de vingt salariés (effectif).


Sur la demande d'un exploitant qui, dans la circonscription d'une même union régionale, occupe au moins cent salariés à des travaux portant sur une même substance, mais dont certains sont à ciel ouvert et les autres souterrains, il peut être fait application à l'ensemble du personnel intéressé de l'article 8 de l'arrêté du 28 décembre 1976 susvisé, même si le tableau I annexé au présent arrêté (non reproduit) fixe des taux différents selon le mode d'exploitation.

Article 2

a) Les entreprises travaillant pour le compte des exploitations minières et assimilées qui ne sont pas visées par le tableau I ci-annexé (non reproduit) acquittent, pour ceux de leurs salariés qui sont affiliés obligatoirement au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines en vertu de l'article 5 (4°) du décret du 27 novembre 1946 susvisé, les cotisations résultant des taux fixés pour lesdites exploitations.

b) Les cotisations dues au titre des délégués mineurs et délégués permanents de la surface sont calculées d'après les taux fixés pour les exploitations dans lesquelles ils exercent leurs fonctions.

c) Pour l'application des dispositions des paragraphes a et b du présent article dans les exploitations qui assurent elles-mêmes le service des prestations pendant la période d'incapacité temporaire, il est ajouté au taux de la cotisation couvrant le risque d'incapacité permanente dans lesdites exploitations un taux forfaitaire de 4% pour les travailleurs visés au paragraphe a et de 2% pour les délégués mineurs et délégués permanents de la surface.

Article 3

Dans les établissements et entreprises ou pour les groupes de salariés désignés au tableau II annexé au présent arrêté (tableau non reproduit), la cotisations due au titre des accidents du travail et maladies professionnelles est fixée selon les taux nets fixés par ce tableau, quel que soit l'effectif habituel des établissements et entreprises considérés.


Les taux nets indiqués tiennent compte de toutes les charges énumérées à l'article 4 de l'arrêté du 28 décembre 1976.