Arrêté du 9 avril 1979 fixant les cotisations sociales d'origine légale afférentes à l'emploi des apprentis relevant du régime de protection sociale agricole.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 avril 1979
Dernière modification : 30 septembre 2011

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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 septembre 2015, n° 13/22957

Infirmation partielle — 

[…] Or il résulte des pièces que l'établissement a fait l'objet d'une fermeture administrative par arrêté du 9 avril 1979, maintenue par arrêté du 1° avril 2003 et qu'à la suite de l'avis favorable de la commission de sécurité, l'ouverture au public a été autorisée par arrêté du 18 décembre 2009.

 

2Tribunal administratif de Nîmes, 19 janvier 2012, n° 1002377

Rejet — 

[…] Le préfet du Gard soutient en outre que l'agent est assermenté ; qu'il n'a pas d'obligation de démontrer l'appartenance au domaine public maritime dans le procès-verbal ; que les parcelles ont été incorporées dans le domaine public maritime par arrêté du 9 avril 1979 ; que les travaux dont s'agit ne constituent pas des travaux d'entretien ; que le traité ne fait pas obstacle à la contravention de grande voirie ; qu'aucun dossier de travaux n'a été déposé en 2007; que les textes retenus sont applicables ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre de l'agriculture,
Vu le code rural, notamment le livre VII ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 118-1 et L. 118-5 ;
Vu la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 relative à l'allocation logement ;
Vu la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes, notamment l'article 2 ;
Vu la loi n° 78-698 du 6 juillet 1978 relative à l'emploi des jeunes et de certaines catégories de femmes, notamment l'article 2 ;
Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles ;
Vu le décret n° 54-1229 du 6 décembre 1954 modifié relatif au fonctionnement et au financement du régime des assurances sociales agricoles applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Vu le décret n° 52-645 du 3 juin 1952 relatif au régime des cotisations dues aux caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles ;
Vu le décret n° 72-526 du 29 juin 1972 modifié pris pour l'application de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 susvisée, notamment les articles 29 à 35 ;
Vu le décret n° 77-713 du 5 juillet 1977 relatif à l'application des articles 1er et 2 de la loi susvisée du 5 juillet 1977 ;
Vu le décret n° 78-795 du 28 janvier 1978 relatif à l'application des articles 1er et 2 de la loi susvisée du 6 juillet 1978,
Article 1

Les cotisations dues au régime de protection sociale agricole et au Fonds national d'aide au logement au titre de l'emploi d'un apprenti sont calculées forfaitairement sur une assiette égale au produit du S. M. I. C. par le taux, diminué de onze points, du salaire minimum prévu aux articles D. 117-1 à D. 117-5 du code du travail.

Pour l'application du présent article, l'assiette mensuelle est calculée sur la base de 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est versée la rémunération.

Article 2

Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, d'assurance vieillesse, d'allocations familiales ainsi que les cotisations dues au fonds national d'aide au logement sont calculées en appliquant les taux de droit commun à l'assiette fixée à l'article 1er.


La cotisation d'accidents du travail est calculée en appliquant à cette assiette le taux moyen déterminé annuellement par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.
Les cotisations affectées à la couverture des frais de gestion, d'action sanitaire et sociale et de contrôle médical sont calculées en appliquant à la même assiette les taux déterminés chaque année par le ministère chargé de l'agriculture.

Article 4
En cas d'absence non rémunérée pour quelque cause que ce soit ou en cas de périodicité de paie autre que mensuelle les cotisations sont calculées sur autant de trentièmes de l'assiette fixée à l'article 1er que le temps de présence effectif de l'apprenti comporte de jours ouvrables ou non ouvrables.