Arrêté du 23 juin 1977 portant organisation du concours pour le recrutement d'officiers de 2e classe du corps technique et administratif des affaires maritimes parmi les capitaines de 1re classe de la navigation maritime, les titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, les capitaines de 2e classe de la navigation maritime et les officiers radio-électroniciens de 1re classe

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 juillet 1977
Dernière modification : 21 juillet 1977

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Le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports),


Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;


Vu le décret n° 76-1228 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, notamment ses articles 10 et 12 ;


Vu l'arrêté du 21 février 1975 relatif à l'exécution des épreuves des concours d'accès aux emplois des services extérieurs de la marine marchande,


Arrêtent :

TITRE Ier : Organisation générale du concours
Article 1

Les capitaines de 1re classe de la navigation maritime, les titulaires du diplôme d'études supérieurs de la marine marchande, les capitaines de 2e classe de la navigation maritime et les officiers radio-électroniciens de 1re classe réunissant les conditions exigées à l'article 10 du décret du 24 décembre 1976 susvisé peuvent être recrutés dans le corps technique et administratif des affaires maritimes au grade d'officier de 2e classe après admission par concours sur épreuves à un stage de formation à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes.


2. Un arrêté annuel du ministre chargé de la marine marchande fixe les dates des épreuves du concours, la date limite de dépôt des dossiers de candidature, ainsi que le nombre de places mises au concours.


3.L'arrêté portant ouverture du concours est publié au Journal officiel de la République française.


4. Une instruction permanente fixe les formalités à remplir par les candidats.

Article 2

1. Le jury du concours comprend :


Un administrateur général ou un administrateur en chef de 1re classe des affaires maritimes, président ;


Deux officiers supérieurs du corps des administrateurs des affaires maritimes ;


Un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ;


Un examinateur qualifié pour chacune des langues admises au concours.


Les membres du jury sont désignés, sur proposition de l'inspecteur général des services des affaires maritimes, par le ministre chargé de la marine marchande.


2. Le secrétariat du jury est assuré par un administrateur des affaires maritimes désigné par le président.

Article 3

Le concours comporte des épreuves écrites et des épreuves orales.