Arrêté du 4 septembre 1978 relatif aux services médicaux du travail dans les exploitations minières et assimilées (liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale)

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 décembre 1978
Dernière modification : 12 juillet 1998

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Versions du texte

Le ministre de l'industrie,

Vu l'article D. 711-2 du code du travail ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1965 relatif aux services médicaux du travail dans les exploitations minières et assimilées (liste des travaux nécessitant une surveillance spéciale) ;

Sur la proposition du directeur des mines,

Arrête

Article 1

Pour les travaux énumérés au présent article et sans préjudice des dispositions prévues pour les travailleurs relevant du régime général de sécurité sociale, le ou les médecins chargés de la surveillance médicale du personnel des exploitations minières et assimilées effectuant d'une façon habituelle lesdits travaux, consacreront à cette surveillance le temps prévu par le deuxième alinéa de l'article D. 711-2 du code du travail.

I. - Travaux effectués dans les types de chantiers assujettis au décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 modifié et pour lesquels l'arrêté du 30 novembre 1956 relatif à la prévention médicale de la silicose professionnelle dans les mines et les carrières a fixé un intervalle de visite inférieur ou égal à un an ;

Travaux effectués dans les chantiers spécialement chauds tels qu'ils sont définis par les instructions pour l'application des règlements généraux sur l'exploitation des mines, relatives aux conditions physiologiques du travail au chantier en relation avec l'aérage ;

Travaux d'exploitation et de recherches de mines de substances radioactives. Traitement des minerais extraits de ces mines ;

Travaux en équipes alternantes effectués de nuit en tout ou partie ;

Travaux exposant à un niveau de bruit supérieur à 85 décibels (A) ;

Travaux exposant aux poussières de fer ;

Travaux exposant aux poussières de métaux durs (tantale, titane, tungstène et vanadium) ;

Travaux exposant aux poussières d'antimoine ;

Travaux exposant aux poussières de bois ;

Travaux d'opérateur sur standard téléphonique, sur machine mécanographique, sur perforatrice, sur terminal à écran ou visionneuse en montage électronique ;

Travaux effectués dans l'air comprimé ;

Emploi de rayons X ou substances radioactives ;

Emploi d'outils pneumatiques à main transmettant des vibrations ;

Application de peintures et vernis par pulvérisation.

II. - Travaux relatifs à l'extraction ou au traitement de minerais contenant les produits suivants ou leurs composés : fluor, arsenic, plomb, mercure, soufre, cadmium.

III. -Les travaux comportant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition aux agents suivants :

Fluor et ses composés ;

Chlore ;

Brome ;

Iode ;

Phosphore et composés, notamment les esters phosphoriques, pyrophosphoriques, thiophosphoriques, ainsi que les autres composés organiques du phosphore ;

Arsenic et ses composés ;

Sulfure de carbone ;

Oxychlorure de carbone ;

Acide chromique, chromates, bichromates alcalins, à l'exception de leurs solutions aqueuses diluées ;

Bioxyde de manganèse ;

Plomb et ses composés ;

Mercure et ses composés ;

Glucine et ses sels ;

Benzène et homologues ;

Phénols et naphtols ;

Dérivés halogénés, nitrés et aminés des hydrocarbures et de leurs dérivés ;

Brais, goudrons et huiles minérales ;

Rayons X et substances radioactives ;

Amiante.

Article 2

Lorsque des mesures particulières de prévention assurent une protection efficace des travailleurs contre les risques dus aux travaux énumérés à l'article 1er, le chef du service de l'industrie et des mines peut, après avis du médecin inspecteur du travail, de l'organisme de contrôle prévu par l'arrêté du 23 juillet 1965 relatif aux services médicaux du travail dans les exploitations minières et assimilées et du délégué mineur, dispenser le chef d'établissement d'assurer la surveillance médicale spéciale du personnel affecté à certains postes.

Article 3

Le présent arrêté entre en application dans un délai de trois mois après sa publication. Après ce délai, l'arrêté du 23 juillet 1965 qui fixe la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale est abrogé.


Le présent arrêté n'est pas applicable en totalité aux exploitations qui avant le délai fixé ci-dessus auront présenté au chef du service de l'industrie et des mines un programme de fermeture définitive de leur établissement dans un délai de cinq ans. Ces exploitations resteront soumises à l'arrêté du 23 juillet 1965 susvisé et à celles des dispositions du présent arrêté-retenues par le chef de service susvisé après obtention des avis prévus à l'article 2.