Arrêté du 6 septembre 1978 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité en faveur du personnel de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1978
Dernière modification : 26 mai 2005

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Ayant considéré qu'elle n'avait pas obtenu totalement satisfaction à l'issue de ce premier contentieux, elle a introduit d'autres requêtes d'une part aux fins d'annulation l'arrêté du 5 février 2009, pris pour sa reconstitution de carrière ; d'autre part aux fins d'indemnisation de son préjudice résultant du refus de l'inscrire dès l'année 2000 sur la liste d'aptitude des directeurs d'hôpitaux. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte

Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment l'article L. 813 du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 69-662 du 13 juin 1969 modifié et complété relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements énumérés par l'article L. 792 (1, 2 et 3) du code de la santé publique ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière.
Article 1

Dans les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les membres du personnel de direction régis par les décrets du 13 mars 2000 susvisés, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le secrétaire général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et les directeurs d'administration centrale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peuvent recevoir une indemnité de responsabilité dont les taux annuels, moyen et maximums sont fixés, chaque année, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget en fonction de la classe ou de l'emploi détenu par le bénéficiaire.

Pour l'année 2004, les taux sont les suivants :

CLASSES

TAUX moyen

(en euros)

TAUX maximum

normal (en euros)

TAUX maximum

majoré (en euros)

4e classe (voie d'extinction exclusivement)

2 082, 02

4 164, 56

6 260, 96

3e classe

2 497, 94

4 996, 05

7 511, 04

2e classe

2 937, 52

5 491, 97

8 257, 92

1re classe

3 337, 95

6 675, 75

10 039, 59 (*)

(*) Ce taux maximum majoré peut atteindre :

1° 11 603, 46 € pour les emplois suivants :

-directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux ;

-directeurs généraux adjoints de l'Assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon ;

-secrétaires généraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, de l'Assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon ;

-directeurs d'administration centrale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

2° 13 262, 10 € pour les emplois suivants :

-directeurs généraux de l'Assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon.

3° 14 920, 74 € pour l'emploi suivant :

-directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Article 2

L'indemnité de responsabilité au taux moyen est accordée à tous les agents visés à l'article 1er, sauf décision contraire du ministre chargé de la santé après avis du préfet ou du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris pour les personnels relevant de son autorité.
L'indemnité de responsabilité au taux maximum normal et au taux maximum majoré est accordée individuellement par décision du ministre chargé de la santé après avis du préfet ou du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris pour les personnels relevant de son autorité.

Article 3

En cas de vacance d'emploi de directeur ou de secrétaire général ou d'absence du directeur ou du secrétaire général pour une durée supérieure à un mois, le directeur adjoint dudit établissement ou dudit syndicat interhospitalier chargé de l'intérim, en application de l'article 16 du décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 susvisé, peut recevoir, pour la période d'intérim, l'indemnité de responsabilité fixée pour la classe de l'établissement ou du syndicat interhospitalier considéré dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus.