Arrêté du 3 octobre 1977 relatif à la réception C.E.E. (communauté économique européenne) des véhicules en ce qui concerne la limitation des émissions de gaz polluants en provenance des moteurs à allumage commandé *à essence*

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Le terme "véhicule" désigne, au sens du présent arrêté, tout véhicule à moteur à allumage commandé destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues, un poids maximal autorisé d'au moins 400 kg et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 50 km à l'heure, à l'exception des tracteurs et machines agricoles ainsi que des engins de travaux publics.

Article 2
La réception C.E.E. des véhicules en ce qui concerne la limitation des émissions de gaz polluants en provenance des moteurs à allumage commandé est accordée par le chef du service de l'industrie et des mines d'Ile-de-France aux véhicules répondant aux prescriptions de la directive du conseil de la Communauté économique européenne n° 70/220/C.E.E. du 20 mars 1970, modifiée conformément aux directives qui lui portent adaptation au progrès technique.
Article 3
Le laboratoire de l'union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91-Linas-Montlhéry, est agréé pour effectuer les essais permettant le contrôle des prescriptions de la directive n° 70/220/C.E.E. susvisée. Les essais sont à la charge du demandeur.