Arrêté du 22 juillet 1976 relatif aux modalités de calcul de la dotation de gestion administrative des caisses régionales d'assurance maladie et de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1977 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1977 |
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre du travail,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, ratifiée et modifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968, et notamment les articles 15 et 43 ;
Vu le décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 portant application des dispositions de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation financière de la sécurité sociale, et notamment les articles 18, 22, 24, 45, 47 et 49 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, ratifiée et modifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968, et notamment les articles 15 et 43 ;
Vu le décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 portant application des dispositions de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation financière de la sécurité sociale, et notamment les articles 18, 22, 24, 45, 47 et 49 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Compte tenu des crédits inscrits à cet effet au budget du fonds national de la gestion administrative qu'elle gère, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés arrête, en accord, s'il y a lieu, avec la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, la dotation de gestion administrative de chaque caisse régionale d'assurance maladie en fonction du budget présenté par celle-ci de l'avis émis sur ce sujet par le directeur régional de la sécurité sociale.
Le montant de la fraction des dotations correspondant à la gestion de l'assurance vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie visée à l'article 7 du décret susvisé du 5 avril 1968 est fixé, en accord avec la caisse nationale de l'assurance maladie, par une délibération du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse, au vu de l'avis émis par le directeur régional de la sécurité sociale sur les documents budgétaires prévus par l'article 6 de ce décret.
Compte tenu des crédits inscrits à cet effet au budget du fonds national de la gestion administrative qu'elle gère, la caisse nationale d'assurance vieillesse arrête la dotation de gestion administrative de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg en fonction du budget présenté par celle-ci et de l'avis émis sur ce budget par le directeur régional de la sécurité sociale.