Arrêté du 22 juillet 1976 relatif aux modalités de calcul de la dotation de gestion administrative des caisses régionales d'assurance maladie et de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1977
Dernière modification : 1 janvier 1977

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Décision1


1Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 10 janvier 2024, n° 23/56048

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[…] Au soutien de ses prétentions la Ville de [Localité 7] fait notamment valoir à titre principal que le local en cause n'est pas la résidence principale de Madame [W] [Y], que le local est à usage d'habitation et que Madame [W] [Y] a enfreint les dispositions de l'article 631-7 du code de la construction et de l'habitation en changeant l'usage du bien sans autorisation préalable. Elle précise que le local, construit après 1970, fait partie d'un immeuble à usage d'habitation dont la construction a été autorisée par arrêté du 22 juillet 1976.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre du travail,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, ratifiée et modifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968, et notamment les articles 15 et 43 ;
Vu le décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 portant application des dispositions de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation financière de la sécurité sociale, et notamment les articles 18, 22, 24, 45, 47 et 49 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Article 1
Compte tenu des crédits inscrits à cet effet au budget du fonds national de la gestion administrative qu'elle gère, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés arrête, en accord, s'il y a lieu, avec la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, la dotation de gestion administrative de chaque caisse régionale d'assurance maladie en fonction du budget présenté par celle-ci de l'avis émis sur ce sujet par le directeur régional de la sécurité sociale.
Article 2
Le montant de la fraction des dotations correspondant à la gestion de l'assurance vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie visée à l'article 7 du décret susvisé du 5 avril 1968 est fixé, en accord avec la caisse nationale de l'assurance maladie, par une délibération du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse, au vu de l'avis émis par le directeur régional de la sécurité sociale sur les documents budgétaires prévus par l'article 6 de ce décret.
Article 3
Compte tenu des crédits inscrits à cet effet au budget du fonds national de la gestion administrative qu'elle gère, la caisse nationale d'assurance vieillesse arrête la dotation de gestion administrative de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg en fonction du budget présenté par celle-ci et de l'avis émis sur ce budget par le directeur régional de la sécurité sociale.