Arrêté du 22 octobre 1980 portant codification des règles de conformité des appareils et matériels à gaz aux normes françaises les concernant lorsqu'ils sont situés à l'intérieur des bâtiments ou de leurs dépendances

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 22 septembre 1991
Dernière modification : 22 septembre 1991

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Le ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 48-400 du 10 mars 1948 sur l'utilisation de l'énergie ;

Vu la loi du 24 mai 1941 sur la normalisation ;

Vu le décret du 24 mai 1941 fixant le statut de la normalisation ; Vu le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ;

Vu l'arrêté du 15 avril 1942 portant statut de la marque nationale de conformité aux normes ;

Vu l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances et notamment son article 4 ; Vu l'avis du comité technique de distribution du gaz,
Article 1
Pour l'application de l'article 4 de l'arrêté du 2 août 1977 susvisé sont rendues obligatoires les normes énumérées en annexe au présent arrêté à compter des dates et dans les conditions particulières définies dans cette même annexe.
Article 2
La preuve de la conformité aux normes visées à l'article 1er incombe aux constructeurs et aux importateurs.
Cette preuve résulte :
- soit de la présentation du certificat d'admission à la marque NF, délivré par le service certification gaz de l'Afnor, ainsi que de la présence sur chaque matériel et appareil de la marque de conformité apposée dans les conditions fixées par le règlement particulier correspondant ;
- soit de la présentation d'un certificat de conformité datant de moins d'un an délivré, au vu d'un rapport d'essai établi par un laboratoire agréé et après avis du service certification gaz de l'Afnor, par le ministre de l'industrie (direction de la qualité et de la sécurité industrielles).
Article 3
Nonobstant les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus, les appareils et équipements à gaz qui satisfont aux dispositions de l'arrêté du 12 août 1991 portant application de la directive n° 90-396 C.E.E. du 29 juin 1990 du Conseil des communautés européennes sont réputés conformes aux exigences de l'article 4 (§ 1) de l'arrêté du 2 août 1977 précité. Il en est de même pour les appareils et matériels à gaz provenant d'un Etat membre de la C.E.E. et conformes à la norme nationale de sécurité les concernant, présentant un niveau de sécurité reconnu équivalent à celui offert par la norme française correspondante s'ils bénéficient d'une attestation en ce sens, délivrée par le ministre chargé de l'industrie (direction de l'action régionale de la petite et moyenne industrie).