Arrêté du 10 octobre 1977 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public qui relèvent du secrétariat d'Etat auprès du ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire (transports, secrétariat général de la marine marchande).

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 novembre 1977
Dernière modification : 11 novembre 1977

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Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports),

Vu le décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et notamment les articles 15 et 16,

Arrêtent :


Article 1

Les dispositions des articles 15 et 16 du décret susvisé du 31 octobre 1973 sont applicables aux bâtiments civils de l'Etat relevant du secrétariat d'Etat auprès du ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports, secrétariat général de la marine marchande) suivants :

- directions des affaires maritimes ;

- quartiers des affaires maritimes ;

- écoles nationales de la marine marchande.

Ces dispositions s'appliquent également aux immeubles mis à la disposition de l'association pour la gérance d'écoles d'apprentissage maritime par l'Etat, les collectivités locales ou les associations régies par la loi du 1er juillet 1901.

Article 2

Pour chacun des établissements définis à l'article 1er ci-dessus, l'autorité compétente en ce qui concerne l'ouverture éventuelle de l'établissement prévue par l'article 16 (3e alinéa) du décret susvisé est le directeur des affaires maritimes.

En application du même article 16 (4e alinéa) cette même autorité est compétente pour décider de la fermeture d'un établissement susnommé.

La décision d'ouverture et de fermeture est prise après avis de la commission de sécurité compétente.

Article 3

Pendant la période de construction, de transformation ou d'aménagement et jusqu'à la date définie au dernier alinéa du présent article, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous le contrôle du directeur des affaires maritimes.

Ce responsable doit :

- saisir la commission de sécurité compétente et lui soumettre le projet ainsi que toute modification décidée par le maître d'ouvrage ;

- arrêter les prescriptions de sécurité, après avis de la commission de sécurité ;

- notifier ces prescriptions au maître d'œuvre et à tous services ou personnes concernés ;

- veiller à ce que le maître d'œuvre fasse procéder, en cours d'exécution, aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet ;

- faire procéder par la commission de sécurité compétente, avant la réception de l'ouvrage, à une visite de contrôle destinée à constater la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité préalablement arrêtées ;

- après la visite de réception par la commission de sécurité et compte tenu de l'avis de celle-ci, prendre la décision d'ouverture.

La période de construction, de transformation ou d'aménagement prend fin à l'ouverture de l'établissement.