Article 2 de l'Arrêté du 10 octobre 1977 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public qui relèvent du secrétariat d'Etat auprès du ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire (transports, secrétariat général de la marine marchande).

Chronologie des versions de l'article

Version11/11/1977

Entrée en vigueur le 11 novembre 1977

Pour chacun des établissements définis à l'article 1er ci-dessus, l'autorité compétente en ce qui concerne l'ouverture éventuelle de l'établissement prévue par l'article 16 (3e alinéa) du décret susvisé est le directeur des affaires maritimes.

En application du même article 16 (4e alinéa) cette même autorité est compétente pour décider de la fermeture d'un établissement susnommé.

La décision d'ouverture et de fermeture est prise après avis de la commission de sécurité compétente.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 novembre 1977

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).