Arrêté du 18 juillet 1979 RELATIF A L'AJUSTEMENT PORTUAIRE DE LA CONTRIBUTION PATRONALE VERSEE A LA CAISSE NATIONALE DE GARANTIE DES OUVRIERS DOCKERS.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 juillet 1979
Dernière modification : 19 juillet 1979

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Vu la loi du 6 septembre 1947 sur l'organisation du travail de manutention dans les ports,

Vu le livre V (parties législative et réglementaire) du code des ports maritimes, notamment ses articles L. 521-6 et R. 521-5,
Article 1
Lorsque dans un port, dont l'effectif réel des dockers professionnels est au 1er janvier d'une année civile égale ou supérieur à 1.000, le pourcentage de chômage observé pendant cette année civile est supérieur ou inférieur d'un point ou plus à 15, le taux de la contribution imposée aux employeurs de ce port sera affecté d'une majoration de 5 p. 100 par point de chômage, si le pourcentage observé est supérieur à 15 et d'une réduction de 5 p. 100 par point de chômage si le pourcentage observé est inférieur à 15.
Lorsque dans un port, dont l'effectif réel des dockers professionnels est au 1er janvier d'une année civile inférieur à 1.000, le pourcentage de chômage observé pendant cette année civile est supérieur ou inférieur d'un point ou plus à 25, le taux de la contribution imposée aux employeurs de ce port sera affecté d'une majoration de 2,5 p. 100 par point de chômage si le pourcentage observé est supérieur à 25 et d'une réduction de 2,5 p. 100 par point de chômage si le pourcentage observé est inférieur à 25.
Les majorations et les réductions applicables en vertu des alinéas précédents ne pourront pas dépasser 50 p. 100. Elles entreront en vigueur le 1er août 1979.
Article 2
Les pourcentages de chômage à prendre en compte dans chaque port pour l'application de l'article 1er ci-dessus sont donnés par la formule :
p = (Vc/Vc + Vt (k/3h20mn)) x 100 avec p pourcentage de chômage ; Vc le nombre de vacations chômées dans le port pendant l'année ; Vt le nombre de vacations travaillées dans le port pendant l'année considérée ; k durée (exprimée en heures et minutes) d'une vacation normale dans le port considéré.
Article 3
Les dispositions transitoires suivantes s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1981 :
- les majorations et les réductions applicables du 1er août 1979 au 31 décembre 1980 sont calculées à partir du pourcentage de chômage observé pendant cette période. Elles sont fixées au tiers des valeurs résultant des dispositions de l'article 1er ci-dessus.
- les majorations et les réductions applicables pour l'année 1981 sont fixées aux deux tiers de ces mêmes valeurs.
MINISTRE DES TRANSPORTS : J. LE THEULE.
MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION : R. BOULIN.
MINISTRE DE L'ECONOMIE : R. MONORY.
MINISTRE DU BUDGET : M. PAPON.