Arrêté du 15 octobre 1980 fixant les modalités de l'inventaire du degré de pollution des eaux dans les rivières et les canaux

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1981
Dernière modification : 12 mai 2007

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Article 1
Les prélèvements destinés à la détermination des critères physiques, chimiques et bactériologiques ont lieu :
Dans les rivières à régime torrentiel ou à cours rapide : dans la partie active de la rivière ;
Dans les autres rivières ou canaux : au milieu du courant et à une profondeur de 50 centimètres si la rivière considérée dépasse un mètre de profondeur et dans les autres cas à mi-profondeur.
Ils doivent éviter toute altération des conditions du milieu et toute distorsion des résultats.
Les eaux prélevées en vue de recherches bactériologiques sont recueillies dans des flacons ad hoc soumis au préalable à un nettoyage rigoureux et stérilisés dans le laboratoire chargé de l'analyse ; pour la recherche des salmonelles, une autre méthode de prélèvement réalisant une concentration des bactéries par des gazes flottées peut également être employée.
Le transport des échantillons prélevés, lorsqu'il a lieu, est assuré du point de prélèvement au laboratoire d'analyse dans des conditions d'obscurité, rapidité et température requises pour la conservation des caractères biochimiques et bactériologiques.
2. Les prélèvements d'échantillons destinés à la détermination des critères hydrobiologiques sont effectués dans les calmes et les courants au moyen d'un filet échantillonneur de fond dont la maille est supérieure à 0,1 millimètre dans les rivières d'une profondeur inférieure à un mètre et dont la vitesse moyenne du courant est supérieure à 0,20 mètre par seconde. Lorsqu'une ou l'autre de ces deux conditions n'est pas réalisée, les prélèvements sont effectués au moyen d'une drague à main ou d'un échantillonneur vertical.
3. Les prélèvements destinés à déterminer la radioactivité des rivières ou canaux sont exécutés de la même manière que les prélèvements destinés à la détermination des critères physiques, chimiques et bactériologiques.
4. Les prélèvements destinés à la détermination des métaux dans les sédiments sont effectués dans les dépôts d'accumulation de sédiments fins sur une tranche d'environ 10 centimètres à l'aide d'une drague ad hoc. Le transport des échantillons prélevés est assuré, du point de prélèvement au laboratoire d'analyse, dans des sacs de polyéthylène ou dans des flacons en verre placés dans des conditions de température requises pour leur conservation.
5. Les prélèvements de poissons pour les déterminations des pesticides sont réalisés par pêche électrique de préférence et, l'espèce retenue est le chevesne ; en l'absence de chevesne, on pêchera toute autre espèce non migratrice ne faisant pas l'objet localement de réempoissonnement. L'échantillon comporte une dizaine de sujets mâles ou immaturés. Les poissons seront emballés dans des sacs plastiques et transportés dans des boîtes isothermes contenant de la glace artificielle.
6. Si, pour des raisons exceptionnelles, il est procédé aux prélèvements par des méthodes autres que celles susvisées, les raisons ayant motivé ce choix sont explicitées et la méthode retenue est exposée de façon détaillée.
Article 2
Les prélèvements effectués au cours de la campagne d'inventaire ont lieu aux points caractéristiques déterminés par les arrêtés prévus à l'article 2 du décret n° 69-50 en date du 10 janvier 1969 ;
1. Il est exécuté pour la détermination des critères physiques et chimiques, au minimum quatre prélèvements en chacun des points caractéristiques et en moyenne six prélèvements sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Leur nombre exact, en chacun de ces points, est fixé par les arrêtés prévus à l'article 2 du décret n° 69-50 en date du 10 janvier 1969.
Les prélèvements sont opérés à des époques choisies de manière à obtenir des renseignements sur les degrés moyens et extrêmes de pollution. Pour déterminer leur date exacte, il est tenu compte des crues et des décrues des rivières, des périodes d'activité normale de la région et des périodes critiques, notamment des migrations de populations et du caractère agricole ou industriel des principales activités locales.
2. Il est effectué, pour la détermination des critères bactériologiques, au minimum quatre prélèvements en chacun des points caractéristiques retenus à cet effet. Le nombre de prélèvements sera mensuel dans le cas de points situés en amont des lieux de baignade. Ces prélèvements sont effectués aux mêmes dates que celles prévues pour la détermination des critères physiques et chimiques.
3. Il est fait, pour la détermination des critères hydrobiologiques, un prélèvement en chacun des points caractéristiques retenus à cet effet.
Ce prélèvement est opéré en dehors des mois de janvier, février, juillet, août et décembre. Sa date est choisie de manière qu'il soit précédé, à moins d'un mois de distance, par un prélèvement aux fins d'analyses physiques et chimiques.
4. Il est exécuté, pour les recherches de radioactivité, quatre prélèvements, convenablement répartis au cours de la campagne d'inventaire en chacun des points caractéristiques retenus à cet effet. Les modalités particulières de prélèvement ainsi que les méthodes d'analyses sont fixées, en vue d'obtenir des mesures significatives, conjointement avec le ministère de la santé.
5. Il est exécuté pour la détermination des métaux dans les sédiments, un prélèvement en chacun des points caractéristiques retenus à cet effet. Ce prélèvement est opéré en même temps que celui nécessaire à la détermination des caractères physiques et chimiques pendant la période d'étiage des rivières et canaux.
Les modalités particulières de prélèvement ainsi que les méthodes d'analyses sont fixées, en vue d'obtenir des mesures significatives après avis de la mission interministérielle déléguée.
6. Il est exécuté pour la détermination des pesticides dans les poissons, une pêche en chacun des points caractéristiques retenus à cet effet. Les modalités particulières du traitement des poissons ainsi que les méthodes d'analyses sont fixées après avis de la mission interministérielle déléguée, en vue d'obtenir des mesures significatives.
Article 3
Les analyses des échantillons prélevés, en vue de la détermination des critères physiques et chimiques sur les eaux, toxiques sur les sédiments, biocides sur les poissons, bactériologiques, hydrobiologiques, sont effectuées conformément à l'une des analyses types respectivement décrites aux annexes n° I, II, III, IV et V du présent arrêté. Les arrêtés prévus à l'article 2 du décret n° 69-50 du 10 janvier 1969 précisent, en chacun des points de prélèvement, le type d'analyse qui est exécutée.
Les mesures de radioactivité portent sur la détermination des activités volumiques (alpha, bêta et delta) totales complétées, le cas échéant, par la détermination de l'activité volumique de certains éléments naturels ou artificiels.
Les laboratoires chargés d'exécuter les descriptions, examens et analyses sur les eaux sont choisis parmi ceux agréés en application de l'arrêté du 1er août 1979 portant modalités d'agrément des laboratoires pour exécuter certains types d'analyses des eaux. La liste des laboratoires agréés pour exécuter les examens et analyses sur les sédiments et les poissons, pour le déroulement de la campagne d'inventaire est jointe au présent arrêté à l'annexe VI.