Arrêté du 19 juillet 1976 fixant les modalités des concours sur épreuves techniques et des examens professionnels ouvrant l'accès à l'emploi d'ingénieur subdivisionnaire des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 12 août 1976
Dernière modification : 23 février 1978

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 893 modifié ;
Vu le décret 68-132 du 9 février 1968 relatif à certaines dispositions du statut des personnels des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu le décret 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics et notamment son article 5,
Article 1
Les concours sur épreuves visés à l'article 5 (2e) du décret précité du 6 mars 1973 sont ouverts par arrêté du préfet du département siège du ou des établissements disposant de postes vacants.
Dans le cas où l'organisation d'un concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements voisins a été décidée, ce concours est ouvert par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés ;
L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral prévu aux alinéas précédents doit préciser le nombre de postes mis au concours et les établissements où ces postes sont à pourvoir.
Il doit en outre désigner le centre où se dérouleront les épreuves du concours.
Ces épreuves ont lieu dans l'établissement concerné ou, en cas de concours commun à plusieurs établissements, au chef-lieu du département. S'il s'agit d'un concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements voisins, l'arrêté interpréfectoral portant ouverture du concours détermine le chef-lieu de département dans lequel auront lieu les épreuves. Il peut prévoir, pour les épreuves écrites exclusivement, l'organisation d'un centre d'épreuves au chef-lieu de chacun des départements intéressés.
Article 2
Les candidats doivent :
a) Jouir de leurs droits civiques ;
b) Posséder la nationalité française ;
c) Etre âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
Cette limite d'âge est reculée dans les conditions déterminées par l'article 1er du décret susvisé du 9 février 1968 ;
d) N'être atteints d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de leurs fonctions.
Dans le cas où des postes sont à pourvoir dans les sanatoriums pour tuberculeux, les anciens malades tuberculeux peuvent être autorisés à concourir sur production d'un certificat établi par un médecin phtisiologue agréé, attestant qu'ils sont stabilisés et aptes à remplir leurs fonctions d'ingénieur subdivisionnaire.
e) Pour les candidats masculins, se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.
Article 3
Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par publication au Journal officiel, par affichage dans les établissements où des postes sont à pourvoir, à la préfecture, à l'inspection départementale de la santé et à la direction départementale de l'action sanitaire et sociale du ou des départements où sont situés ces établissements ainsi que par voie d'insertion dans la presse locale et régionale.