Arrêté du 6 octobre 1978 relatif à la protection de l'Ecole nationale de l'aviation civile contre les risques d'incendie et de panique.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 octobre 1978
Dernière modification : 28 octobre 1978

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Le ministre de l'intérieur et le ministre des transports,

Vu le code de l'aviation civile, notamment les articles L. 213-1 et L. 213-2 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 123-15 et R. 123-16 ;

Vu le décret n° 60-652 du 28 juin 1960 portant organisation des services extérieurs métropolitains de l'aviation civile, modifié par le décret n° 73-287 du 13 mars 1973,

Arrêtent :


Article 1

Dans le cadre des pouvoirs de police qui lui sont conférés par l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile, le préfet assure l'application des mesures de protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public situés dans l'emprise des aérodromes ou installations définis à l'article R. 213-1 du même code.

Article 2

Les dispositions des articles R. 123-15 et R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation sont applicables à l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) de Toulouse.

Article 3

Dans l'établissement visé à l'article 2 ci-dessus, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques

d'incendie et de panique est assurée par le direction, tant pendant

la période d'exploitation que pendant l'exécution de travaux

d'aménagement.

Ce fonctionnaire doit :

- veiller au maintien et à l'entretien des locaux, installations et équipements, en conformité avec les dispositions réglementaires, et notamment :

- faire procéder périodiquement aux vérifications techniques nécessaires par des organismes agréés ;

- faire visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et faire procéder, en outre, à des contrôles inopinés ;

- prendre toutes mesures de prévention et de sauvegarde définies au règlement de sécurité ;

- prendre, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes, puis en référer au ministre chargé de l'aviation civile qui détient le pouvoir de décider de l'ouverture ou de la fermeture de l'établissement ;

- saisir la commission de sécurité compétente de tous projets de transformations ou d'aménagements nécessitant son intervention ;

- faire arrêter, le cas échéant, de nouvelles prescriptions de sécurité, après avis de la commission de sécurité, en adressant des propositions au chef du service local des bases aériennes ;

- veiller à la bonne exécution de ces prescriptions.