Arrêté du 6 octobre 1978
Article 3 de l'Arrêté du 6 octobre 1978 relatif à la protection de l'Ecole nationale de l'aviation civile
contre les risques d'incendie et de panique.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 1978
Dans l'établissement visé à l'article 2 ci-dessus, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique est assurée par le direction, tant pendant
la période d'exploitation que pendant l'exécution de travaux
d'aménagement.
Ce fonctionnaire doit :
- veiller au maintien et à l'entretien des locaux, installations et équipements, en conformité avec les dispositions réglementaires, et notamment :
- faire procéder périodiquement aux vérifications techniques nécessaires par des organismes agréés ;
- faire visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et faire procéder, en outre, à des contrôles inopinés ;
- prendre toutes mesures de prévention et de sauvegarde définies au règlement de sécurité ;
- prendre, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes, puis en référer au ministre chargé de l'aviation civile qui détient le pouvoir de décider de l'ouverture ou de la fermeture de l'établissement ;
- saisir la commission de sécurité compétente de tous projets de transformations ou d'aménagements nécessitant son intervention ;
- faire arrêter, le cas échéant, de nouvelles prescriptions de sécurité, après avis de la commission de sécurité, en adressant des propositions au chef du service local des bases aériennes ;
- veiller à la bonne exécution de ces prescriptions.