Arrêté du 5 novembre 1981 FIXANT LE MODELE DES ATTESTATIONS PREVUES AUX ARTICLES R. 233-62 ET R. 233-77 DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES MATERIELS LES PLUS DANGEREUX ET LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR LES MACHINES LES PLUS DANGEREUSES EN SERVICE OU USAGEES.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 23 décembre 1981
Dernière modification : 23 décembre 1981

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Versions du texte

Le ministre de l'agriculture et le ministre du travail, Vu les articles R. 233-52, R. 233-62, R. 233-77 et R. 233-81 du code du travail ; Le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture entendus,

Article 1

Pour les appareils, machines et protecteurs neufs soumis à la procédure d'homologation, l'attestation de conformité prévue à l'article R. 233-62 du code du travail doit être conforme au modèle n° 1 joint au présent arrêté (non reproduit).

Article 2

Pour les appareils, machines et protecteurs neufs soumis à la procédure de visa d'examen technique, l'attestation de conformité prévue à l'article R. 233-62 du code du travail doit être conforme au modèle n° 2 joint au présent arrêté (non reproduit).

Article 3

Pour les appareils et machines usagés ayant fait l'objet à l'état neuf d'une homologation ou d'un visa d'examen technique dans les conditions et suivant les modalités fixées aux articles R. 233-53 à R. 233-58 du code du travail, l'attestation de conformité prévue au premier alinéa de l'article R. 233-77 dudit code doit être conforme au modèle n° 3 joint au présent arrêté (non reproduit).