Arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 27 mars 1982 |
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Dernière modification : | 15 novembre 1983 |
Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, chargé de l'énergie, le ministre de la santé et le ministre de l'urbanisme et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article *R. 111-9 ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant les logements ;
Vu l'arrêté du 6 octobre 1978 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur ;
Vu l'arrêté du 24 mars 1982 relatif aux équipements et caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation ;
Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France,
L'aération des logements doit pouvoir être générale et permanente au moins pendant la période où la température extérieure oblige à maintenir les fenêtres fermées. Toutefois, dans les bâtiments soumis à un isolement acoustique renforcé, en application de l'arrêté du 6 octobre 1978, l'aération doit pouvoir être générale et permanente en toute saison.
La circulation de l'air doit pouvoir se faire principalement par entrée d'air dans les pièces principales et sortie dans les pièces de service.
L'aération permanente peut être limitée à certaines pièces dans les cas et suivant les conditions définis au chapitre II.
- des entrées d'air dans toutes les pièces principales, réalisées par des orifices en façades, des conduits à fonctionnement naturel ou des dispositifs mécaniques ;
- des sorties d'air dans les pièces de service, au moins dans les cuisines, les salles de bains ou de douches et les cabinets d'aisances, réalisées par les conduits verticaux à tirage naturel ou des dispositifs mécaniques. En installation collective de ventilation, si une pièce de service possède une sortie d'air mécanique, toutes les autres pièces de service doivent en posséder une.
L'air doit pouvoir circuler librement des pièces principales vers les pièces de service.
Une pièce à la fois principale et de service, telle qu'une chambre ayant un équipement de cuisine, doit comporter une entrée et une sortie d'air, réalisées comme indiqué ci-dessus.
Afin de permettre l'expérimentation de solutions techniques de ventilation mécanique par insufflation d'air, le recours aux dispositions prévues par les articles 6 et 7 de l'arrêté du 24 mars 1982 est autorisé pour les maisons individuelles isolées, jumelées ou en bande situées dans les zones climatiques H1a, H1b et H1c telles que définies dans l'annexe 1 de l'arrêté du 28 décembre 2012. […]