Arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 mars 1982
Dernière modification : 15 novembre 1983

Commentaires6


coussyavocats.com · 23 septembre 2019

Afin de permettre l'expérimentation de solutions techniques de ventilation mécanique par insufflation d'air, le recours aux dispositions prévues par les articles 6 et 7 de l'arrêté du 24 mars 1982 est autorisé pour les maisons individuelles isolées, jumelées ou en bande situées dans les zones climatiques H1a, H1b et H1c telles que définies dans l'annexe 1 de l'arrêté du 28 décembre 2012. […]

 

coussyavocats.com · 19 mars 2019

Domaine de construction Règles de construction auxquelles il est possible de déroger Sécurité-incendie – règles relatives à la résistance au feu et au désenfumage, fixées par l'arrêté du 31 janvier 1986 portant règlement de sécurité-incendie des bâtiments d'habitation (CCH, art. […] Aération Règles relatives à l'aération des logements définies par l'arrêté du 24 mars 1982 (CCH, art. […]

 

blog.landot-avocats.net · 7 mars 2019

– augmenter le renouvellement d'air à l'intérieur des pièces habitées pour diluer le radon, sans causer d'inconfort, conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements ;

 

Décisions15


1Cour d'appel de Montpellier, 26 novembre 2015, n° 13/00954

Infirmation partielle — 

[…] COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1° Chambre Section AO1 ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2015 Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00954 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 DECEMBRE 2012

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 29 mars 2018, n° 15/20758

Confirmation — 

[…] COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 3 ARRÊT DU 29 MARS 2018 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/20758

 

3Tribunal de commerce d'Angers, 19 mars 2014, n° 2011009481

— 

[…] — du compte-rendu expertise de Monsieur C D pour le dossier X en janvier 2010 (pièce SPECITEC n° 3) : Il en ressort qu'à la date de la visite des lieux, le 9 décembre 2009, après les interventions de la société SAMBRE MENUISERIE en juin 2009, il n'y avait plus aucun désordre apparent. Sont relevées quelques observations de non-conformité à la Norme NF P 23 305 : « Sur les assemblages ; Sur le Drainage dormant ; Renouvellement d'air (décrets, arrêté du 24 mars 1982…) » — du Rapport d'expertise de la société SARETEC pour de dossier X le 16 décembre 2009 (pièce SPECITEC n° 2) : Première apparition des dommages : avril 2009.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, chargé de l'énergie, le ministre de la santé et le ministre de l'urbanisme et du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article *R. 111-9 ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant les logements ;

Vu l'arrêté du 6 octobre 1978 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur ;

Vu l'arrêté du 24 mars 1982 relatif aux équipements et caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation ;

Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France,

Article 1

L'aération des logements doit pouvoir être générale et permanente au moins pendant la période où la température extérieure oblige à maintenir les fenêtres fermées. Toutefois, dans les bâtiments soumis à un isolement acoustique renforcé, en application de l'arrêté du 6 octobre 1978, l'aération doit pouvoir être générale et permanente en toute saison.

La circulation de l'air doit pouvoir se faire principalement par entrée d'air dans les pièces principales et sortie dans les pièces de service.

L'aération permanente peut être limitée à certaines pièces dans les cas et suivant les conditions définis au chapitre II.

Article 19
CHAPITRE Ier Aération générale et permanente. :
Article 2
Le système d'aération doit comporter :
- des entrées d'air dans toutes les pièces principales, réalisées par des orifices en façades, des conduits à fonctionnement naturel ou des dispositifs mécaniques ;
- des sorties d'air dans les pièces de service, au moins dans les cuisines, les salles de bains ou de douches et les cabinets d'aisances, réalisées par les conduits verticaux à tirage naturel ou des dispositifs mécaniques. En installation collective de ventilation, si une pièce de service possède une sortie d'air mécanique, toutes les autres pièces de service doivent en posséder une.
L'air doit pouvoir circuler librement des pièces principales vers les pièces de service.
Une pièce à la fois principale et de service, telle qu'une chambre ayant un équipement de cuisine, doit comporter une entrée et une sortie d'air, réalisées comme indiqué ci-dessus.